Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 314_1
314.1. L’article 75.1 ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.