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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 316
316.Aucune indexation n'est applicable, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à la rente d'un participant de la catégorie 1.
La rente d’un participant, autre qu’un participant de la catégorie 1, est indexée conformément au premier et au deuxième alinéa de l’article 83 et à l’article 84.
316.Aucune indexation n'est applicable, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à la rente d'un participant de la catégorie 1.
316.Aucune indexation n'est applicable, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à la rente d'un participant de la catégorie 1.
316.Aucune indexation n'est applicable, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à la rente d'un participant de la catégorie 1.