2°7 % de son traitement admissible à compter du 1er janvier 2009.
À compter du 1er janvier 2009, le taux de cotisation salariale prévu au paragraphe 2° du deuxième alinéa doit correspondre à 44 % de la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible.
Lorsqu'un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime révèle que le total des cotisations salariales ne correspond pas à 44 % de la cotisation d’exercice, le taux de cotisation salariale est ajusté de manière à ce que ce pourcentage soit atteint. L'actuaire doit, aux fins de l'établissement de cette cotisation d'exercice, tenir compte notamment des effets du présent alinéa et de l'article 60 sur le niveau des prestations.
La révision de la cotisation salariale doit, lorsque la cotisation d'exercice, exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible et établie par le rapport sur l’évaluation actuarielle, varie au cours de la période de trois ans qui suit la date de l'évaluation, être effectuée de manière à ce que les cotisations salariales applicables pour une année correspondent à 44 % de la cotisation d'exercice établie par le rapport pour l'année civile précédente.
Une telle révision du taux de cotisation prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui la justifie doit être transmis à la Régie en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1), et ce, sans égard au délai supplémentaire que la Régie peut accorder à cette fin.
Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas s'appliquent à toute évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2007. Le régime doit, le cas échéant, être modifié pour faire état du nouveau taux de cotisation applicable.