Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 33
33.(Abrogé : 2015, R.A.V.Q. 979, a. 10.).
33.Un participant qui a atteint l'âge normal de la retraite ne verse plus la cotisation salariale prévue à l'article 32.
33.Un participant qui a atteint l'âge normal de la retraite ne verse plus la cotisation salariale prévue à l'article 32.
33.Un participant qui a atteint l'âge normal de la retraite ne verse plus la cotisation salariale prévue à l'article 32.