403.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 384, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
Les articles 404 et 405 ne s’appliquent toutefois qu’à l’égard des services reconnus à un participant entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui était actif le 12 juin 2014;
2°la date de fin de participation active du participant, si celle-ci est antérieure au 13 juin 2014.