41.1.L’actuaire désigné par le comité de retraite doit indiquer dans son rapport sur toute évaluation actuarielle postérieure au 30 décembre 2013 :
1°la part de la cotisation d’exercice qui correspond au coût anticipé du transfert d’employés participant au présent régime, à un régime visé à l’article 9;
2°la part de la cotisation d’exercice restante, après soustraction de celle visée au paragraphe 1°;
3°la cotisation d’exercice obtenue en appliquant l’indexation visée à l’article 158.9, le 1er janvier de chaque année pour les services reconnus après le 1er janvier 2014;
4°la cotisation de stabilisation requise, laquelle correspond à la différence entre la cotisation d’exercice visée au paragraphe 3° et la somme des parts visées au paragraphe 1° et au paragraphe 2°.
L'actuaire doit, aux fins de l'établissement de la part de la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° et au paragraphe 2° du premier alinéa, tenir compte notamment des effets de l’article 32.1 et de l'article 60 sur le niveau des prestations.