462.Lorsque le présent régime est le régime d'arrivée, le montant exigible pour reconnaître au participant dans ce régime la totalité des services reconnus par le régime de départ, est déterminé de la manière prévue à l'article 459.
S’ajoute à ce montant, dans la mesure où la valeur du fonds de stabilisation visé à l’article 158.6 est supérieure à zéro à la fin du dernier exercice financier du régime, une cotisation de stabilisation pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant qui n’a pas cessé sa participation active avant le 13 juin 2014. Cette cotisation de stabilisation est égale au montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 459, multiplié par le moindre des pourcentages suivants :
1°celui obtenu en divisant le solde du fonds de stabilisation par le passif du volet courant du régime établi selon l’approche de capitalisation, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle;
2°celui obtenu en divisant la cotisation de stabilisation visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 41.1 par la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37.
Cette cotisation de stabilisation s’ajoute au compte de cotisations de stabilisation du participant.