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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 49
49.La rente normale d’un participant est, pour les services reconnus entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas, égale à 1,6 % de son traitement admissible moyen multiplié par le nombre d'années de services reconnus.
Elle est, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 d’un participant qui n’a pas cessé sa participation active avant le 13 juin 2014, égale à 1,7 % de son traitement admissible moyen multiplié par le nombre d'années de services reconnus.
Le traitement admissible moyen visé au deuxième alinéa est celui déterminé conformément à l’article 50, en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 ».
49.La rente normale est égale à 1,6 % du traitement admissible moyen multiplié par le nombre d'années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005, jusqu'à la date de la fin de participation active du participant.
49.La rente normale est égale à 1,6 % du traitement admissible moyen multiplié par le nombre d'années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005, jusqu'à la date de la fin de participation active du participant.
49.La rente normale est égale à 1,6 % du traitement admissible moyen multiplié par le nombre d'années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005, jusqu'à la date de la fin de participation active du participant.