55.1.Un participant qui cesse sa période de participation continue et dont la participation active a cessé après le 12 juin 2014, a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation continue, à l’une des conditions suivantes :
1°il a atteint l’âge de 55 ans et a au moins 35 ans de service aux fins d’admissibilité;
2°il a atteint l’âge de 57 ans et a au moins 30 ans de service aux fins d’admissibilité;
3°il a atteint l’âge de 60 ans et a au moins 20 ans de service aux fins d’admissibilité.
Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application du deuxième alinéa de l’article 49 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
S'ajoute à une telle rente une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,30 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d'années de services reconnus à compter du 1er janvier 2014. Le traitement admissible moyen est celui déterminé conformément à l’article 50, en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 ».
La rente de raccordement n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite.