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R.A.V.Q. 251 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 65
65.Aux fins de l'application du paragraphe 1˚ de l'article 62, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente résultant des services reconnus au participant relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 60 s'appliquent à son égard et en supposant qu'il a droit, au titre du régime, à une rente dont la valeur est établie conformément à l'article 63 pour les services reconnus, relativement à toute période de travail durant laquelle l'indexation prévue à cet article s'applique.
Aux fins de l'application du paragraphe 2˚ de l'article 62, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente à laquelle le participant a droit pour les services reconnus relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 60 s'appliquent à son égard.
Pour un participant qui n’a pas cessé sa participation active avant le 13 juin 2014, la prestation additionnelle est déterminée en faisant état, de façon distincte, de la part résultant des services reconnus à compter du 1er janvier 2014 et de celle résultant des services reconnus avant cette date.
65.Aux fins de l'application du paragraphe 1˚ de l'article 62, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente résultant des services reconnus au participant relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 60 s'appliquent à son égard et en supposant qu'il a droit, au titre du régime, à une rente dont la valeur est établie conformément à l'article 63 pour les services reconnus, relativement à toute période de travail durant laquelle l'indexation prévue à cet article s'applique.
Aux fins de l'application du paragraphe 2˚ de l'article 62, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente à laquelle le participant a droit pour les services reconnus relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 60 s'appliquent à son égard.
65.Aux fins de l'application du paragraphe 1˚ de l'article 62, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente résultant des services reconnus au participant relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 60 s'appliquent à son égard et en supposant qu'il a droit, au titre du régime, à une rente dont la valeur est établie conformément à l'article 63 pour les services reconnus, relativement à toute période de travail durant laquelle l'indexation prévue à cet article s'applique.
Aux fins de l'application du paragraphe 2˚ de l'article 62, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente à laquelle le participant a droit pour les services reconnus relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 60 s'appliquent à son égard.
65.Aux fins de l'application du paragraphe 1˚ de l'article 62, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente résultant des services reconnus au participant relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 60 s'appliquent à son égard et en supposant qu'il a droit, au titre du régime, à une rente dont la valeur est établie conformément à l'article 63 pour les services reconnus, relativement à toute période de travail durant laquelle l'indexation prévue à cet article s'applique.
Aux fins de l'application du paragraphe 2˚ de l'article 62, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente à laquelle le participant a droit pour les services reconnus relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 60 s'appliquent à son égard.