Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 224
224.L'article 215 s’applique à l’égard des services reconnus à un participant et visés à l’article 223.
224.L'article 215 s’applique à l’égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.
224.L'article 215 s’applique à l’égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.