Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1308
Ce règlement modifie le Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec afin principalement d’y effectuer la restructuration financière du régime requise par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.
Le règlement crée, à cette fin, deux volets pour le régime, soit un volet antérieur qui vise, pour la majorité des participants, les services reconnus avant le 1er janvier 2014, et un volet courant qui s’applique à l’égard des autres services reconnus. Il prévoit aussi le partage à parts égales de la cotisation d’exercice, de la cotisation de stabilisation et de la cotisation d’équilibre, lesquelles sont établies de façon distinctes, pour chacun des trois groupes d’employés qui participent au régime. Il prévoit également, selon les cas, une suspension partielle de l’indexation automatique des rentes pour les participants et bénéficiaires qui ont la qualité de « retraités » au sens de cette loi ou une abolition de l’indexation automatique de celles-ci pour les autres participants.
Ce règlement prévoit, en outre, l’inclusion de professionnels non syndiqués dans le régime, à compter du 1er janvier 2014 et précise les règles concernant l’acquittement des droits d’un participant qui opte pour le transfert de la valeur de ses droits. Des ajustements sont aussi apportés aux règles de financement du volet antérieur et de nouvelles dispositions sont ajoutées pour le volet courant. Enfin, des précisions sont faites à certains articles concernant des anciens régimes pour tenir compte de l’interprétation faites de ceux-ci par les parties.
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 256, et ses amendements, est modifié, à l’article 3, par l’addition du paragraphe suivant :
« à compter du 1er janvier 2014, un employé de la Ville de Québec qui occupe un poste de professionnel non syndiqué, autre qu’un poste d’avocat, s’il n’a pas commencé à recevoir une rente de retraite avant le 13 juin 2014 ni fait, avant cette date, une demande à cet effet à l’administrateur du Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec. ».
2.L’article 6 de ce règlement est modifié par l’addition des alinéas suivants :
« Conformément à l’article 58 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (L.R.Q., chapitre S-2.1.1) et à la section 7.1 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (c. R-15.1, r 2), le régime est séparé, le 1er janvier 2014, en deux volets distincts soit un volet antérieur et un volet courant.
« Le volet antérieur du régime s’applique à l’égard des services reconnus à un participant avant l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
le 1er janvier 2014, pour un participant qui n’a pas commencé à recevoir une rente de retraite avant le 13 juin 2014 ou qui n’en a pas fait la demande à l’administrateur du régime avant cette date;
à la date de fin de participation active du participant, pour un participant qui n’est pas visé au paragraphe 1°.
« Le volet courant du régime s’applique à l’égard des services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa.
« À moins d’indication contraire, les dispositions applicables au volet antérieur sont aussi applicables au volet courant. ».
3.L’article 21 de ce règlement est modifié par la suppression du mot « salariales ».
4.L’article 22 de ce règlement est modifié :
par la suppression, dans le premier alinéa, du mot « salariale »;
par l’addition, dans le paragraphe 5° du premier alinéa, de « antérieure au (insérer ici la date d’adoption du présent règlement) »
par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « la cotisation salariale prévue à l’article 31 » par « celle »;
par la suppression, dans le deuxième alinéa, du mot « salariale ».
5.L’article 23 de ce règlement est modifié:
par la suppression, dans le premier alinéa, dans le paragraphe 2° et le paragraphe 5° du deuxième alinéa ainsi que dans le troisième alinéa du mot « salariale »;
par l’addition, à la fin du paragraphe 5° du deuxième alinéa, de la phrase suivante « Cette cotisation additionnelle est une cotisation salariale à l’exception du montant correspondant à la cotisation versée par l’employeur, le cas échéant, à titre de cotisation de stabilisation et de cotisation d’équilibre. »;
par l’insertion, à la fin du troisième alinéa, de « pour les services reconnus avant la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6. ».
6.L’article 24 de ce règlement est modifié:
par la suppression, dans le premier alinéa du mot « salariale »;
par l’addition, à la fin du troisième alinéa, de la phrase suivante « Il doit, en outre, à compter du 1er janvier 2014, verser une cotisation de stabilisation ainsi qu’une cotisation d’équilibre, incluant celles de l’employeur, et égales, selon le cas, au produit de son traitement admissible par le double du taux de la cotisation prévue à l’article 35.1 ou à l’article 35.3. »;
par l’addition, après le troisième alinéa, de l’alinéa suivant :
« Une suspension sans traitement est visée par le présent article seulement si elle est postérieure au (insérer ici la date qui suit celle de l’adoption du présent règlement).  ».
7.L’article 25 de ce règlement est modifié:
par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « de la cotisation visée » par les mots « des cotisations visées »;
par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Il doit en outre verser, à chacune des années d’accumulation du congé et lors de l’année où il bénéficie de ce congé, les cotisations suivantes :
une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible de l’année concernée par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale, et par la proportion que représente la durée de son congé sur la période au cours de laquelle sa cotisation doit ainsi être versée;
une cotisation de stabilisation, incluant celle de l’employeur, et égale au produit de son traitement admissible par le double du taux de cotisation prévue à l’article 35.1 et par la proportion que représente la durée de son congé sur la période au cours de laquelle cette cotisation doit être versée;
une cotisation d’équilibre, incluant celle de l’employeur, et égale au produit de son traitement admissible par le double du taux de cotisation prévue à l’article 35.3 et par la proportion que représente la durée de son congé sur la période au cours de laquelle cette cotisation doit être versée. ».
8.L’article 28 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Durant les 26 premières semaines qui suivent une blessure ou une maladie visée à l’article 27, ce participant doit verser la cotisation salariale prévue à l’article 31 ou à l’article 31.1, selon le cas, ainsi que la cotisation de stabilisation prévue à l’article 35.1 et la cotisation d’équilibre prévue à l’article 35.3, sur le traitement admissible visé à l’article 30. Après cette période, ce participant est exonéré du paiement de toute cotisation. ».
9.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’intitulé de la section I du chapitre V du titre I par ce qui suit :
« SECTION I
« COTISATIONS D’UN PARTICIPANT
« §1. —Cotisations salariales ».
10.L’article 31 de ce règlement est remplacé par les suivants :
« 31.Pour la période comprise entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas, un participant actif doit verser dans le compte relatif au volet antérieur de la caisse de retraite une cotisation salariale, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Cette cotisation est égale, pour la période comprise entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2008, à l’un ou l’autre des montants suivants, selon le groupe en cause :
pour un cadre, à l’exception d’un cadre pompier, 6,75 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa, plus 8,25 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
pour un cadre pompier, 7,25 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa, plus 9,00 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
Elle est égale, pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, à l’un ou l’autre des montants suivants, selon le groupe en cause :
pour un cadre, à l’exception d’un cadre pompier, 8,35 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa, plus 9,85 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
pour un cadre pompier, 8,46 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa, plus 10,21 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
Elle est égale, pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, à l’un ou l’autre des montants suivants, selon le groupe en cause :
pour un cadre, à l’exception d’un cadre pompier, 9,54 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa, plus 11,04 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
pour un cadre pompier, 10,19 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa, plus 11,94 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
Le montant visé au deuxième, troisième ou quatrième alinéa correspond au maximum des gains admissibles établi pour l’année de référence en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec, divisé par le nombre de paies sur une base annuelle d’un employé régulier.
« 31.1.À compter du 1er janvier 2014, un participant actif, à l’exclusion de celui visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, doit verser dans le compte relatif au volet courant de la caisse de retraite une cotisation salariale, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Le taux de cotisation salariale doit correspondre à 50 % de la part de la cotisation d’exercice visée au premier alinéa de l’article 40.1 pour le groupe en cause, telle qu’exprimée en pourcentage des traitements admissibles.
Il est égal, selon le groupe en cause, à l’un ou l’autre des taux suivants :
pour un cadre, à l’exception d’un cadre pompier, à 8,45 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa de l’article 31, plus 9,95 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant pour la période débutant le 1er janvier 2014 et se terminant le 6 juillet 2015, ces taux étant, à compter du 7 juillet 2015, fixés respectivement à 8,55 % et à 10,05 %;
pour un cadre pompier, à 12,36 % du traitement admissible du participant pour la période débutant le 1er janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 2015, ce taux étant, à compter du 1er janvier 2016, fixé à 12,40 %;
pour un professionnel non syndiqué, à 7,13 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa de l’article 31, plus 8,63 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
Lorsqu’un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 31 décembre 2013 établit que le total des cotisations salariales des participants d’un groupe ne correspond pas à 50 % de la part de la cotisation d’exercice visée au deuxième alinéa pour le groupe en cause, le taux de cotisation salariale de ce groupe est ajusté de manière à ce que ce pourcentage soit atteint. Le comité de retraite doit transmettre à chaque participant un avis indiquant le nouveau taux de cotisation salariale ainsi que la date de sa prise d’effet. Une copie de cet avis est transmise à Retraite Québec.
Cet ajustement prend effet, conformément à l’article 38.20 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, à compter du 1er janvier qui suit l’exercice financier auquel se rapporte le calcul de ces cotisations. ».
11.Les articles 32, 33 et 35 de ce règlement sont abrogés.
12.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 35, de ce qui suit :
« §2. —Cotisations de stabilisation
« 35.1.Un participant actif, à l’exception de celui visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, doit verser au fonds de stabilisation une cotisation de stabilisation, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible, à compter de l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le groupe en cause :
le 7 juillet 2015, pour un participant qui est un cadre, à l’exception d’un cadre pompier;
le 1er janvier 2016 pour un participant qui est un cadre pompier;
le 1er janvier 2014 pour un participant qui est un professionnel non syndiqué.
Le taux de cette cotisation, applicable sur le traitement admissible du participant, doit correspondre, selon le groupe en cause, au plus élevé des taux suivants :
le taux de la cotisation de stabilisation minimale à la charge des participants, selon le groupe en cause, tel qu’exprimé en pourcentage de la masse salariale admissible, et déterminé en application des articles 9 et 10 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et ce, à compter de la date de prise d’effet de l’entente intervenue entre les parties en application du chapitre IV de cette loi;
la différence positive, s’il en est une, entre les taux suivants :
a)le taux prévu au troisième alinéa applicable au groupe dont il fait partie;
b)le taux de cotisation pour droits résiduels applicable au participant conformément à l’article 137.2.
Le taux visé au sous-paragraphe a) du paragraphe 2° du deuxième alinéa est :
pour un participant qui est un cadre, à l’exception d’un cadre pompier, 12,5 % multiplié par le taux de cotisation salariale déterminé conformément à l’article 31.1;
pour un participant qui est un cadre pompier, 10 % multiplié par le taux de cotisation salariale déterminé conformément à l’article 31.1 et par la proportion que représente, pour ce groupe, la cotisation d’exercice établie sans marge pour écarts défavorables sur la cotisation d’exercice établie avec marge pour écarts défavorables;
pour un participant qui est un professionnel non syndiqué, la différence positive, s’il en est une, entre 9 % et le taux de cotisation salariale déterminé conformément à l’article 31.1.
Dans le cas où un rapport, transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 31 décembre 2013, établit que le taux de la cotisation de stabilisation versée par les participants doit être modifié, le comité de retraite transmet à chaque participant un avis indiquant le nouveau taux de cotisation de stabilisation applicable ainsi que la date de sa prise d’effet.
La modification du taux prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l’évaluation actuarielle qui la justifie doit être transmis à Retraite Québec en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
« 35.2.Les cotisations de stabilisation d’un participant, ainsi que les intérêts accumulés, constituent son compte de cotisations de stabilisation.
« §3. —Cotisations d’équilibre
« 35.3.À compter du 1er janvier 2014, un participant actif, à l’exception de celui visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, doit verser dans le compte relatif au volet courant de la caisse de retraite, une cotisation d’équilibre, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Le taux de la cotisation d’équilibre doit correspondre à 50 % de la part de la cotisation d’équilibre visée au premier alinéa de l’article 40.2, selon le groupe en cause, telle qu’exprimée en pourcentage des traitements admissibles.
Il est, au 1er janvier 2014, égal à 0,0 % du traitement admissible du participant.
Lorsqu’un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 31 décembre 2013 établit que le total des cotisations d’équilibre versées par les participants ne correspond pas à 50 % de la part de la cotisation d’équilibre visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 36, le taux de cotisation d’équilibre est ajusté conformément à l’article 40.2 de manière à ce que ce pourcentage soit atteint. Le comité de retraite doit transmettre à chaque participant un avis indiquant le nouveau taux de cotisation d’équilibre applicable ainsi que la date de sa prise d’effet. Une copie de cet avis est transmise à Retraite Québec.
Cet ajustement prend effet, conformément à l’article 38.20 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, à compter du 1er janvier qui suit l’exercice financier auquel se rapporte le calcul de ces cotisations.
« 35.4.Les cotisations d’équilibre d’un participant, ainsi que les intérêts accumulés, constituent son compte de cotisations d’équilibre.
« §4. —Dispositions diverses
« 35.5.Un participant qui a atteint l’âge normal de la retraite ne verse plus la cotisation salariale prévue à l’article 31 ou à l’article 31.1, la cotisation de stabilisation prévue à l’article 35.1 ainsi que la cotisation d’équilibre prévue à l’article 35.3.
« 35.6.Est aussi une cotisation salariale, une cotisation de stabilisation ou une cotisation d’équilibre, le montant versé, à ce titre, à la caisse de retraite par le participant actif lors d’une absence, le cas échéant, ou celui retenu à cette fin par l’employeur sur le montant qu’il verse à un employé durant une telle absence.
« 35.7.La somme de la cotisation salariale, de la cotisation de stabilisation et de la cotisation d’équilibre versées par un participant à la caisse de retraite au cours d’une année ne doit pas excéder la cotisation maximale prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu. ».
13.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’intitulé de la section II du chapitre V du titre I par le suivant :
« SECTION II
« COTISATIONS DE L’EMPLOYEUR ».
14.L’article 36 de ce règlement est remplacé par les suivants :
« 36.La Ville de Québec doit, au cours de chaque exercice financier du régime, verser à la caisse de retraite une cotisation patronale qui, ajoutée à l’ensemble des cotisations salariales et des cotisations d’équilibre versées par les participants, est au moins égale à la somme des montants suivants :
la cotisation d’exercice établie par le rapport sur la dernière évaluation actuarielle transmis à Retraite Québec et à l’Agence du revenu du Canada, laquelle doit correspondre à la valeur des engagements du régime relatifs aux services reconnus effectués au cours de l’exercice visé;
les cotisations d’équilibre identifiées dans ce rapport pour amortir tout déficit actuariel relatif au volet antérieur visé par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ou par un règlement pris par le gouvernement en application de l’une ou l’autre de ces lois;
les cotisations d’équilibre identifiées dans ce rapport pour amortir tout déficit actuariel relatif au volet courant visé par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ou par un règlement pris par le gouvernement en application de l’une ou l’autre de ces lois.
Les sommes requises pour acquitter les cotisations d’équilibre visées au paragraphe 3° du premier alinéa et relatives à un déficit actuariel technique sont avancées, le cas échéant, par le fonds de stabilisation au compte général. Ces sommes doivent viser la réduction maximale de ces cotisations d’équilibre.
Sauf décision contraire de la ville en ce qui a trait au volet antérieur, la période d’amortissement retenue par l’actuaire pour le versement des cotisations d’équilibre requises pour amortir tout nouveau déficit actuariel doit être la période maximale autorisée par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ou par un règlement pris par le gouvernement en application de l’une ou l’autre de ces lois.
Lorsqu’un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 31 décembre 2013 établit que la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa et les cotisations d’équilibre visées au paragraphe 3° de cet alinéa doivent être ajustées, l’ajustement prend effet, conformément à l’article 38.20 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, à compter du 1er janvier qui suit l’exercice financier auquel se rapporte le calcul de ces cotisations.
« 36.1.À compter de la date prévue au troisième alinéa de l’article 35.1, selon le groupe en cause, la Ville de Québec doit, au cours de chaque exercice financier du régime et relativement aux services reconnus aux participants actifs, à l’exception de ceux visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, verser au fonds de stabilisation une cotisation de stabilisation égale au produit des traitements admissibles par le taux de la cotisation de stabilisation établi conformément à l’article 35.1. ».
15.L’article 37 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 54 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite » par « 19 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ».
16.L’article 38 de ce règlement est modifié par :
la suppression, dans le premier alinéa, du mot « patronale »;
par l’insertion, dans le paragraphe 1° et après « l’article 36 », de « ainsi que celle prévue à l’article 36.1 »;
par l’insertion, dans le paragraphe 2° et après « paragraphe 2° » de « ou au paragraphe 3° ».
17.L’article 39 de ce règlement est modifié par :
la suppression du mot « patronale »;
par le remplacement de « à l’article 36 » par « aux articles 36 et 36.1 ».
18.L’article 40 de ce règlement est remplacé par les suivants :
« 40.La Ville de Québec et l’Association doivent désigner chacun un actuaire aux fins de l’approbation par chacun de ceux-ci de l’ensemble des hypothèses et des méthodes actuarielles que l’actuaire, désigné par le Comité de retraite, prévoit utiliser pour procéder à une évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 31 décembre 2018.
Le comité ne peut transmettre le rapport sur une telle évaluation à Retraite Québec et à l’Agence du revenu du Canada que si les hypothèses et les méthodes utilisées ont été approuvées conformément au premier alinéa.
« 40.1.L’actuaire désigné par le Comité de retraite doit indiquer dans son rapport sur toute évaluation actuarielle postérieure au 30 décembre 2013 :
la cotisation d’exercice et la cotisation de stabilisation qui se rapportent aux participants qui sont des cadres, à l’exception des cadres pompiers;
la cotisation d’exercice et la cotisation de stabilisation qui se rapportent aux participants qui sont des cadres pompiers;
la cotisation d’exercice et la cotisation de stabilisation qui se rapportent aux participants qui sont des professionnels non syndiqués;
la cotisation d’exercice qui se rapporte aux participants qui sont membres de l’Association.
L’actuaire doit, aux fins de l’établissement de la part de la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1°, au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° du premier alinéa, tenir compte notamment des effets de l’article 31.1, de l’article 35.1 et de l’article 60 sur le niveau des prestations.
« 40.2.Lorsqu’une cotisation d’équilibre visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 36 doit être établie, l’actuaire désigné par le Comité de retraite doit, après application du deuxième alinéa de cet article, indiquer, dans son rapport sur toute évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2013 :
la part de cette cotisation qui se rapporte aux participants qui sont des cadres, à l’exception des cadres pompiers;
celle qui se rapporte aux participants qui sont des cadres pompiers;
celle qui se rapporte aux participants qui sont des professionnels non syndiqués. ».
19.L’article 41 de ce règlement est modifié par :
le remplacement, dans le premier alinéa, du mot « salariales » pas les mots « des participants »;
par le remplacement dans le deuxième alinéa « prévue au paragraphe 2° » par « prévues au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° ».
20.L’article 48 de ce règlement est remplacé par les suivants :
« 48.La rente normale est, pour les services reconnus entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas, égale au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = N x [2,00 % x S]
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ».
« 48.1.La rente normale est, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant qui est un cadre, à l’exception d’un cadre pompier, et qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6, égale au montant « R » suivant :
R = N x [2,00 % x S]
Dans cette formule:
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2014, jusqu’à la date de la fin de sa participation active;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant déterminé conformément à l’article 49, en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 ».
« 48.2.La rente normale est, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant qui est un cadre pompier visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6, égale au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = N x [2,00 % x S]
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2014, jusqu’à la date de la fin de sa participation active;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant déterminé conformément à l’article 49, en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ».
« 48.3.La rente normale est, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant qui est un professionnel non syndiqué, égale au montant « R » suivant :
R = N x [(1,80 % x C) + {2,00 % x (S – C)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2014, jusqu’à la date de la fin de sa participation active;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant déterminé conformément à l’article 49, en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
« C » est égal au moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ». ».
21.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 51, du suivant :
« 51.1.Les articles 52 à 55 s’appliquent à une rente anticipée à l’égard des services reconnus entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas.
Les articles 55.1 à 55.5 s’appliquent à une telle rente à l’égard des services reconnus à compter du 1er janvier 2014, pour un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6. ».
22.L’article 52 de ce règlement est modifié par le remplacement dans les quatrième et cinquième alinéas de « à compter du 1er janvier 2005 jusqu’à la date de sa fin de participation active » par « entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas ».
23.L’article 53 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « une rente sans réduction » par « la rente sans réduction prévue à l’article 52 ».
24.L’article 55 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « «N» est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005, jusqu’à la date de la fin de sa participation active;» par « «N» est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas;».
25.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 55, de ce qui suit :
« 55.1.Un participant, à l’exception d’un cadre pompier, qui cesse sa période de participation continue, a droit à une rente anticipée sans réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 55 ans et que la somme de son âge et de ses années de service aux fins d’admissibilité totalise au moins 90.
Le montant de cette rente est égal au montant «R» de l’article 48.1 ou au montant «R» de l’article 48.3, selon le cas.
S’ajoute à une telle rente, pour un participant qui est un professionnel non syndiqué, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,2 % du montant « C » visé à l’article 48.3 multiplié par son nombre d’années de service reconnues à compter du 1er janvier 2014.
Une rente de raccordement n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite.
« 55.2.Un participant qui est un cadre pompier et qui cesse sa période de participation continue, a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 52.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 48.2.
S’ajoute à une telle rente une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de service reconnues à compter du 1er janvier 2014.
S’ajoute également à cette rente une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de service reconnues à compter du 1er janvier 2014.
Le traitement admissible moyen visé au troisième et au quatrième alinéas est celui déterminé conformément à l’article 49, en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 ».
Une rente de raccordement n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite.
« 55.3.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et, le cas échéant, aux rentes de raccordement prévues à l’article 55.1 ou à l’article 55.2, selon le cas, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 55 ans.
La rente anticipée est, pour un participant, à l’exception d’un cadre pompier, réduite d’un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l’article 55.1, en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité.
La rente anticipée est, pour un participant qui est un cadre pompier, réduite de la manière prévue au troisième alinéa de l’article 53.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.
« 55.4.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel un participant qui est un cadre pompier atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée visée à l’article 55.2 ou à l’article 55.3, selon le cas, est réduit d’un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de service reconnues à un participant à compter du 1er janvier 2014, jusqu’à la date de la fin de sa participation active;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant déterminé conformément à l’article 49, en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S »;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant.
« §3.1. —Dispositions particulières
« 55.5.La présente sous-section s’applique, dans la mesure qui y est prévue, à :
un participant actif le 31 décembre 2013, à l’exception d’un cadre pompier, et visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6;
un participant qui est un professionnel non syndiqué.
« 55.6.Un participant visé à l’article 55.5 qui cesse sa période de participation continue, a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée et, le cas échéant, à la rente de raccordement prévues à l’article 55.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d’admissibilité, mais n’a pas atteint l’âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite comme suit :
pour les mois qui restent à écouler avant la date à laquelle le participant atteint l’âge de 55 ans, par équivalence actuarielle compte tenu de l’anticipation du début de son service avant cet âge en appliquant, à cette fin, les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite;
d’un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois compris entre la date à laquelle le participant atteint l’âge de 55 ans et celle où il aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l’article 55.1, en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée. ».
26.L’article 56 de ce règlement est modifié par l’insertion après « 48 » de « ,48.1, 48.2 ou 48.3, selon le cas, ».
27.L’article 60 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 60.Les cotisations excédentaires d’un participant sont établies à la date de la fin de sa participation continue.
Ces cotisations sont égales à l’excédent, s’il en est, du compte de cotisations salariales de ce participant sur un montant maximum correspondant à 50 % de la valeur de toute prestation à laquelle il a droit à cette date. L’application du présent alinéa est toutefois limitée aux seules cotisations et prestations dont il doit être tenu compte en vertu de l’article 60 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et de l’article 6.1 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.
S’ajoute à ces cotisations excédentaires, l’excédent, s’il en est, de la somme du compte de cotisations salariales, du compte de cotisations de stabilisation et du compte de cotisations d’équilibre du participant, réduite du montant des cotisations excédentaires calculées selon le deuxième alinéa, sur la valeur de toute prestation visée à cet alinéa.
La valeur des prestations est établie suivant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
La valeur des cotisations excédentaires doit être répartie dans chaque volet du régime au prorata de la valeur des droits accumulés par le participant dans chacun de ces volets.
Les cotisations excédentaires portent intérêt au taux de rendement visé à l’article 135, selon le volet en cause. ».
28.L’article 62 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « fin », de « avant le 13 juin 2014 ».
29.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’intitulé de la section III du chapitre VI du titre I, de l’article suivant :
« 71.1.Les articles 72 à 75 s’appliquent à un participant, à l’exception d’un professionnel non syndiqué, à l’égard des services reconnus :
entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas, pour un participant qui est un cadre, à l’exception d’un cadre pompier;
à compter du 1er janvier 2005 pour un participant qui est un cadre pompier. ».
30.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 75, du suivant :
« 75.1.Le présent article s’applique à l’égard des services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant, à l’exception d’un cadre pompier, visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6.
Le conjoint du participant, sauf s’il y renonce au moyen d’un avis écrit transmis au Comité de retraite et contenant les renseignements prescrits par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements, reçoit, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le participant décède, une rente égale à 60 % du montant de la rente que recevait le participant. À défaut de renonciation à ce droit, le montant de la rente servie au participant est établi par équivalence actuarielle à la date du début de son service suivant les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à Retraite Québec. Une rente de raccordement n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
Le bénéficiaire désigné du participant décédé si celui-ci n’a pas de conjoint ou si ce dernier a renoncé à la rente conformément au deuxième alinéa, ou à défaut, les ayants cause du participant ont droit de recevoir la rente que ce participant recevait, jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 120 versements mensuels. Toutefois, une rente de raccordement accordée au bénéficiaire ou aux ayants cause n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
Ce bénéficiaire ou ces ayants cause ont droit, sur demande, de remplacer le solde des versements résiduels par un paiement de la valeur actualisée de ces versements. Si l’un ou l’autre de ceux-ci, selon le cas, décède avant d’avoir reçu le solde des versements résiduels, le bénéficiaire ou les ayants cause du décédé ont eux aussi droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée de ces versements.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses économiques utilisées aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à Retraite Québec. ».
31.L’article 83 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Toute rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, est indexée le 1er janvier de chaque année d’un pourcentage, arrondi au dixième de 1% le plus proche, égal au produit, d’une part, du taux d’inflation visé au deuxième alinéa, duquel est soustrait 1,5 et qui est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro et, d’autre part, du facteur prévu au cinquième ou au sixième alinéa, selon le cas. ».
par l’addition, après le quatrième alinéa, des suivants :
« Le facteur visé au premier alinéa est de 1,00 pour toute indexation applicable avant le 1er janvier 2017.
« Il est de 0,33 pour toute indexation applicable à compter du 1er janvier 2017. Ce facteur a été déterminé en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal lui donnant le droit de suspendre à compter du 1er janvier 2017 partiellement l’indexation automatique de la rente des participants visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482.
« Conformément à l’article 20 de cette loi, le facteur prévu au sixième alinéa peut être revu à la hausse à compter d’une date donnée lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 20 sont satisfaites. ».
32.L’article 90 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après les mots, « d’un participant », de « , à l’exception d’un professionnel non syndiqué, ».
33.L’article 94.1 de ce règlement est modifié par :
le remplacement, dans le premier alinéa, de « à l'annexe I » par « au deuxième alinéa de l'article 639 »;
l’addition, à la fin du deuxième alinéa de la phrase suivante :
« Toutefois, ce droit au transfert ne s’applique pas dans le cas où l’adhésion au présent régime suit immédiatement la cessation de participation active à un régime lié à celui-ci. ».
34.L’article 94.5 de ce règlement est modifié par l’addition, après le troisième alinéa, des suivants :
« Pour un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6, le coût des années de service visé au premier alinéa doit être déterminé en faisant état, de façon distincte, du coût pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 et de celui pour les services reconnus avant cette date.
« Dans la mesure où la valeur du fonds de stabilisation visé à l’article 158.4 est supérieure à zéro à la fin du dernier exercice financier du régime, une cotisation de stabilisation s’ajoute au coût des années de service pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant. Cette cotisation de stabilisation est égale au coût des années de service, déterminé en utilisant les hypothèses actuarielles visées au paragraphe 2° du troisième alinéa, multiplié par le moindre des pourcentages suivants :
celui obtenu en divisant le solde du fonds de stabilisation par le passif du volet courant du régime établi selon l’approche de capitalisation, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle;
celui obtenu en multipliant par deux le taux de la cotisation de stabilisation prévu à l’article 35.1, selon le groupe auquel appartient le participant, puis en divisant le taux ainsi obtenu par celui correspondant à la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36 pour le groupe de participants dont il fait partie, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle.
« Cette cotisation de stabilisation s’ajoute au compte de cotisations de stabilisation du participant. ».
35.L’article 94.6 de ce règlement est modifié :
par l’addition, après le paragraphe 2° du premier alinéa, du paragraphe suivant :
« pour les années de service reconnues avant le 1er janvier 2014 à un participant qui est un professionnel non syndiqué, selon les dispositions applicables, pour ces années, à un participant qui est un cadre, à l’exception d’un cadre pompier. ».
par l’addition des alinéas suivants :
« Malgré le premier alinéa, l’indexation prévue à l’article 83 ne doit pas être prise en compte afin de déterminer le coût des années de service visé à l’article 94.5.
« Lorsque le montant transféré au présent régime ne permet pas de reconnaître le nombre maximal d’années de service reconnues à un participant celui-ci choisit, le cas échéant, le volet dans lequel les années de service lui sont reconnues. Les années de service sont alors reconnues de façon antichronologique dans le volet choisi par le participant. Lorsque le nombre maximal d’années de service est reconnu dans le volet choisi par le participant et qu’une partie du montant transféré demeure disponible, des années de service lui sont reconnues dans l’autre volet de façon antichronologique. ».
36.L’article 107 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 107.Le Comité de retraite peut également être composé, conformément à l’article 147.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et à l’article 64 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, de deux membres additionnels désignés, lors de la tenue de l’assemblée annuelle, par le groupe des participants actifs et de deux membres additionnels désignés par le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires. Un tel membre ne jouit pas du droit de vote. ».
37.L’article 121 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 4° du deuxième alinéa, du suivant :
« 4.1°déterminer les règles applicables aux emprunts qu’il peut faire; ».
38.L’article 133 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « salariales et patronales » par les mots « des participants et de l’employeur ».
39.L’article 135 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« À compter du 1er janvier 2014, ce taux de rendement est déterminé de façon distincte pour le compte relatif au volet antérieur de la caisse de retraite et pour le compte relatif au volet courant de celle-ci. ».
40.L’article 136 de ce règlement est modifié par :
le remplacement, dans le premier alinéa, du mot « salariales » par les mots « d’un participant »;
la suppression, dans le deuxième alinéa, du mot « salariales ».
41.L’article 137 de ce règlement est remplacé par les suivants :
« 137.Lorsque le degré de solvabilité du volet antérieur ou du volet courant du régime est inférieur à 100 %, le Comité de retraite ne peut acquitter les droits issus du régime et correspondants à ce volet que dans les limites et aux conditions prévues aux articles 143 à 146 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
La valeur des droits qui, en application de l’article 143 ou 144 de cette loi, ne peut être acquittée doit l’être jusqu’à concurrence de 5 % du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle doit s’effectuer l’acquittement. La somme des montants ainsi acquittés depuis la dernière évaluation actuarielle du régime de retraite ne peut toutefois être supérieure à 5 % de l’actif établi lors de cette évaluation pour en vérifier la solvabilité.
Tout droit, autre que ceux prévus au premier ou au deuxième alinéa de l’article 143 de la loi, ne peut en outre, sous réserve de l’application des articles 145 et 145.1 de celle-ci, être acquitté à même la caisse de retraite qu’en proportion du degré de solvabilité du volet antérieur ou du volet courant du régime selon le droit visé, et ce, jusqu’à concurrence de 100 %. Ce degré de solvabilité est celui applicable à la date à laquelle est établie la valeur des droits du participant. Il correspond à celui établi dans la dernière évaluation actuarielle du régime dont le rapport a été transmis à Retraite Québec avant cette date ou, s’il est plus récent, dans l’avis visé à l’article 119.1 de la loi et transmis à Retraite Québec avant cette date.
« 137.1.Dans le cas où la date de la fin de participation active au régime du participant est antérieure au (insérer ici la date qui correspond au 1er jour du mois qui suit de 30 jours la date d’adoption du présent règlement), ainsi que dans celui visé au paragraphe 1° de l’article 146 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou au troisième alinéa, le solde de la valeur des droits du participant qui ne peut, conformément aux articles 143 à 145.1 de la loi, être acquitté doit être capitalisé et payé dans les cinq ans de l’acquittement initial ou au plus tard à l’âge normal de la retraite si le participant atteint cet âge avant l’expiration de ces cinq ans.
Dans tout autre cas, le solde de la valeur des droits du participant, bénéficiaire ou autre titulaire ne peut être acquitté et celui-ci ne dispose d’aucun droit ou recours à ce titre, que ce soit contre le régime de retraite, le comité de retraite ou l’employeur.
La mesure prévue au premier alinéa s’applique également, lorsqu’aux termes du présent régime, le bénéficiaire ou l’ayant cause d’un participant décédé a droit, sur demande, de remplacer le solde des versements résiduels d’une rente par un paiement de la valeur actualisée de ces versements. Le solde de la valeur des droits liés à l’exercice de cette option qui ne peut, conformément aux articles 143 à 145.1 de la loi, être acquitté doit être capitalisé et payé au plus tard 60 jours après la réception de la demande.
« 137.2.L’employeur doit assurer seul la capitalisation de toute somme afférente aux années de service antérieures au 1er janvier 2014 et qui doit être payée à un participant ou à un bénéficiaire en application du premier alinéa de l’article 137.1, compte tenu du degré de solvabilité du volet antérieur du régime.
L’employeur et les participants actifs doivent assurer, à parts égales, par le versement d’une cotisation pour droits résiduels, la capitalisation de toute somme afférente aux années de service postérieures au 31 décembre 2013 et qui doit, à terme, être payée à un participant ou à un bénéficiaire en application du premier alinéa de l’article 137.1, compte tenu du degré de solvabilité du volet courant du régime.
Lorsqu’il est prévu, à la date de fin de tout exercice financier postérieur au 31 décembre 2012, que des droits résiduels visés au deuxième alinéa d’un participant ou d’un bénéficiaire doivent être acquittés au cours des six exercices financiers suivants, une cotisation pour droits résiduels doit être versée à cette fin à la caisse de retraite par l’employeur et les participants actifs au plus tard au cours de l’exercice qui précède l’acquittement de ces droits. Cette cotisation doit être déterminée au moins un an avant la date du début de l’exercice au cours duquel le solde des droits doit être acquitté et être exprimé sous la forme d’un taux en pourcentage de la masse salariale admissible.
Une cotisation pour droits résiduels est comptabilisée de façon distincte des autres cotisations et porte intérêt au même taux qu’une cotisation salariale. Les droits résiduels visés au deuxième alinéa sont acquittés à même la valeur accumulée des cotisations pour droits résiduels versées au volet courant de la caisse de retraite.
Lorsqu’un participant ou un bénéficiaire n’a pas la possibilité de demander que ses droits soient maintenus dans le présent régime de retraite, l’employeur doit, malgré le deuxième alinéa, assurer seul, la capitalisation d’une somme qui y est visée. Il en est de même dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 137.1. ».
42.L'intitulé du chapitre II du titre III du présent règlement est remplacé par le suivant :
CHAPITRE II
FINANCEMENT DU VOLET ANTÉRIEUR ET ÉVALUATION ACTUARIELLE
43.L’article 138 de ce règlement est modifié par l’addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« Au 31 décembre 2013, la valeur du compte patronal est 42 444 969 $ et celle du compte des participants actifs est 6 171 704 $. À compter du 31 décembre 2013, le compte des participants, dont la valeur est zéro à cette date, est supprimé. ».
44.L’article 140 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 140.La valeur du compte patronal est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 31 décembre 2013.
À cette fin, la valeur initiale du compte patronal est, lors de la première évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2013, égale à celle prévue au quatrième alinéa de l'article 138 et, à la date de toute évaluation subséquente, égale à la valeur finale du compte patronal déterminée lors de l'évaluation précédente, majorée des intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet antérieur du régime depuis la date de cette évaluation.
La valeur finale du compte patronal à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre. ».
45.La sous-section 3 de la section I du chapitre III du titre II de ce règlement est supprimée et l’article 141 est abrogé.
46.L’article 142 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 142.La valeur du compte des participants actifs est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 31 décembre 2013.
La valeur initiale du compte des participants actifs est, lors de la première évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2013, égale à celle prévue au troisième alinéa de l'article 138 et, à la date de toute évaluation subséquente, égale à la valeur finale du compte des participants actifs déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet antérieur du régime depuis la date de cette évaluation.
La valeur finale du compte des participants actifs à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre. ».
47.L’article 143 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« au rachat de toute obligation remise à la caisse de retraite par la Ville de Québec, en application de l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) et ses modifications, afin d'acquitter des cotisations d’équilibre afférentes à un déficit actuariel technique ou de solvabilité admissible. Ce rachat se fait selon les limites prévues à l'article 53.1 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires; ».
la suppression, dans le paragraphe 2°, de « d’équilibre »;
l’insertion, après le paragraphe 3°, du suivant :
« 3.1°à la remise de sommes à la Ville de Québec, conformément au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 20 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal; ».
l’insertion, au début du paragraphe 4°, de « à moins qu’une loi ne l’interdise, ».
48.La sous-section 6 de la section I du chapitre II du titre III de ce règlement est supprimée et l’article 144 est abrogé.
49.L’article 145 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 145.Le compte des participants actifs est, sur la recommandation de l'Association, affecté à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime visant à améliorer les prestations accumulées des participants, à l’égard des services visés au troisième alinéa de l’article 6.
L'Association doit s'assurer, le cas échéant, du respect de l'article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite relatif à l'équité.
La modification du régime visée au premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise. ».
50.La section II et la section III du chapitre II du titre III sont remplacées par les suivantes :
« SECTION II
« RÉSERVE DE RESTRUCTURATION
« 146.Une réserve de restructuration est établie au 31 décembre 2013 conformément à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.
La valeur de la réserve de restructuration est, à la date de son établissement, 260 500 $. Celle-ci est répartie entre les participants visés au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 qui sont des cadres, à l’exception des cadres pompiers, et les autres participants visés à ce paragraphe.
Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine, conformément à la présente section, la valeur de la réserve de restructuration et divulgue celle-ci dans son rapport.
La valeur initiale de la réserve de restructuration est, lors de la première évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 31 décembre 2013, égale à celle prévue au deuxième alinéa et, à la date de toute évaluation complète subséquente, égale à la valeur finale de la réserve de restructuration déterminée lors de l'évaluation actuarielle complète précédente, majorée des intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet antérieur du régime depuis la date de cette évaluation.
La valeur finale de la réserve de restructuration à la date de toute évaluation actuarielle complète du régime est égale à sa valeur initiale déterminée selon le quatrième alinéa, laquelle est diminuée de la valeur de toutes les affectations de celle-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application de la présente section.
« 146.1.La réserve de restructuration est, sur la recommandation de l'Association, conservée en réserve ou utilisée pour défrayer le coût d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées avant le 1er janvier 2014 des participants visés au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6.
« SECTION III
« GAIN ACTUARIEL
« §0.1. —Affectation de certaines cotisations d’équilibre excédentaires
« 146.2.Lors d’une évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2015, lorsque la somme des montants visés aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa, excède le montant des cotisations requises pour amortir le déficit de restructuration, cet excédent, qui est déterminé pour chaque exercice financier compris entre la date de l’évaluation actuarielle complète précédente et celle de cette évaluation actuarielle complète, est affecté à la réduction de la période d’amortissement de ce déficit.
Ces montants sont :
celui des cotisations d’équilibre requises pour amortir le déficit actuariel technique déterminé lors de l’évaluation actuarielle précédente, réduit le cas échéant pour tenir compte de la part de cette cotisation acquittée par un transfert de la réserve au compte général en application de l’article 6 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
celui des cotisations d’équilibre requises relativement aux déficits actuariels techniques visés à l’article 44 du ce règlement.
« §1. —Détermination et affectation du gain actuariel majoré
« 147.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 31 décembre 2013, l’actuaire doit déterminer, à la date de cette évaluation, l’excédent d’actif, visé à l’article 19 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, lequel constitue le gain actuariel majoré.
Le gain actuariel majoré correspond à l'écart positif entre, d'une part, la somme des montants visés aux paragraphes 1° à 4° et, d'autre part, la somme des montants visés aux paragraphes 5° à 7°, lesquels sont :
la valeur du compte général du volet antérieur;
la valeur de la réserve du volet antérieur;
la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir le déficit de restructuration qui correspond, au 31 décembre 2013, à la part du déficit imputable à la Ville de Québec et visé au troisième alinéa de l’article 12 de la loi visée au premier alinéa, à laquelle s’ajoute la part du déficit imputable à la ville et visé au sixième alinéa de l’article 16 de cette loi;
la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir le déficit de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
le passif du volet antérieur du régime établi selon l’approche de capitalisation, sans tenir compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification à ce volet considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle;
la valeur de la provision pour écarts défavorables du volet antérieur;
la valeur de la réserve de restructuration.
« 147.1.Dans le cas où l'actif du régime de retraite comprend des obligations visées à l'article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20), une part correspondant à 25 % des gains techniques déterminés selon les dispositions de l’article 14 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire doit lors d'une évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 31 décembre 2015, être affectée, à la date de l'évaluation, à la réduction du montant de ces obligations.
Si, après application de l'article 15 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire et en tenant compte de l’affectation prévue au premier alinéa, il subsiste des gains actuariels au sens de l'article 12 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2003, chapitre 3), ceux-ci s'ajoutent à la part déterminée à cet alinéa.
« 148.Conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, le gain actuariel majoré visé à l’article 147, tel que déterminé lors d’une évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 31 décembre 2015 et réduit, le cas échéant, pour tenir compte de l’affectation prévue à l’article 147.1, doit être affecté, à la date de cette évaluation, au rétablissement de l’indexation des rentes des participants visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6.
« §2. —Détermination et affectation du gain actuariel net
« 149.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 31 décembre 2013, l’actuaire doit déterminer le gain actuariel net à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel net correspond à l’écart positif entre, d’une part, le gain actuariel majoré et, d’autre part, la somme des montants suivants :
la valeur de l’indexation des rentes rétablie en application de l’article 148;
la valeur, établie selon l’approche de capitalisation du régime, de la provision équivalant à la valeur de l’indexation suspendue en vue du versement d’une indexation de la rente des participants visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 à la suite des évaluations actuarielles postérieures;
la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir le déficit de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.
« 150.Le gain actuariel net identifié lors d’une évaluation actuarielle complète du régime doit être affecté dans l’ordre suivant :
au remboursement à la Ville de Québec du solde du compte patronal, conformément à l’article 143;
s’il subsiste un solde du gain actuariel net après l’affectation prévue au paragraphe 1°, ce solde doit être affecté, jusqu’à concurrence du solde du compte des participants actifs, conformément à l’article 145;
s’il subsiste un solde du gain actuariel net après l’affectation prévue aux paragraphes 1° et 2°, ce solde sert à constituer une réserve additionnelle.
Le compte patronal doit être diminué de la valeur de toute affectation effectuée en application du paragraphe 1° du premier alinéa. Le compte des participants actifs doit être diminué de la valeur de toute affectation effectuée en application du paragraphe 2° du premier alinéa. ».
51.Les articles de 151 à 157 de ce règlement sont abrogés.
52.L’article 158 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 158.L’actuaire doit, lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, indiquer dans son rapport :
la valeur initiale et la valeur finale de chaque compte constitué en vertu du présent chapitre, le détail de toutes les affectations effectuées lors de cette évaluation ainsi que la valeur de la réserve, de la provision pour écarts défavorables et de la réserve de restructuration;
le gain actuariel majoré et le gain actuariel net. ».
53.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 158, de ce qui suit :
« CHAPITRE III
« FINANCEMENT DU VOLET COURANT ET ÉVALUATION ACTUARIELLE
« SECTION I
« ÉTABLISSEMENT ET ÉVOLUTION DES COMPTES
« 158.1.Un compte général, un fonds de stabilisation et une provision pour écarts défavorables sont établis au 1er janvier 2014 pour le volet courant du régime, conformément au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire et à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.
Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, postérieure au 31 décembre 2013, l’actuaire détermine, conformément au règlement et à la loi visés au premier alinéa, la valeur du compte général, du fonds de stabilisation et de la provision pour écarts défavorables à l’égard du volet courant du régime.
Au 1er janvier 2014, la valeur du compte général du volet courant et du fonds de stabilisation est zéro.
« SECTION II
« EXCÉDENT D’ACTIF
« 158.2.L’excédent d’actif est déterminé lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime. Il correspond à l’écart positif, entre d’une part, l’actif du volet courant du régime et, d’autre part, la somme de son passif et de la provision pour écarts défavorables.
L’excédent d’actif demeure dans le fonds de stabilisation conformément à ce qui a été convenu entre la ville et les participants actifs. Lorsque la partie du fonds de stabilisation attribuée à un groupe donné, en application de l’article 158.6 comprend un excédent d’actif, celui-ci peut être affecté, conformément à ce qui a été convenu entre la ville et les participants du groupe en cause. Une modification est apportée au régime pour faire état de cette affectation.
« SECTION III
« FONDS DE STABILISATION
« 158.3.La valeur du fonds de stabilisation est établie à la fin de chaque exercice financier conformément au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.
« 158.4.La valeur du fonds de stabilisation est, à la fin d’un exercice financier, postérieur au 31 décembre 2013, égale à la valeur du fonds de stabilisation déterminée à la fin de l’exercice précédent, après les opérations suivantes :
sont ajoutés les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet courant du régime depuis la fin de l’exercice précédent;
est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations de stabilisation versées depuis la fin de l’exercice précédent;
est soustraite la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des sommes avancées par le fonds de stabilisation au compte général pour acquitter les cotisations d’équilibre requises relativement à un déficit actuariel technique du volet courant;
est soustraite la valeur des sommes qui, établie selon les règles de financement applicables, sont affectées à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants à l’égard des services visés au quatrième alinéa de l’article 6;
est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des gains actuariels qui doivent être versés au fonds de stabilisation en application de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.
La valeur de la somme visée au paragraphe 5° doit être transférée du compte général du volet courant au fonds de stabilisation à la date de la première mensualité due après la transmission à Retraite Québec du rapport relatif à l’évaluation actuarielle ayant déterminé les gains actuariels en cause.
« §1. —Utilisation du fonds de stabilisation
« 158.5.Dans le cas où l’évaluation actuarielle montre un déficit actuariel technique pour le volet courant, une somme doit être transférée du fonds de stabilisation au compte général qui, ajoutée à la cotisation complémentaire d’équilibre déterminée selon l’article 158.10, le cas échéant, permet d’acquitter la cotisation d’équilibre déterminée par l’évaluation actuarielle.
« §2. —Répartition du fonds de stabilisation
« 158.6.À la fin de chaque exercice financier du régime, la valeur de la partie du fonds de stabilisation est établie pour chacun des groupes suivants :
celui formé des participants visés au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 qui sont des cadres, à l’exception des cadres pompiers;
celui formé des participants qui sont des cadres pompiers;
celui formé des professionnels non syndiqués.
Au 1er janvier 2014, la valeur de la partie du fonds de stabilisation attribuée à chacun de ces groupes est égale à zéro.
La valeur de la partie du fonds de stabilisation attribuée à un groupe donné est, à la fin d’un exercice financier, postérieur au 31 décembre 2013, égale à sa valeur déterminée à la fin de l’exercice précédent, après les opérations suivantes :
sont ajoutés les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet courant du régime depuis la fin de l’exercice précédent;
est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations de stabilisation versées par les participants appartenant à ce groupe et par la Ville de Québec à leur égard depuis la fin de l’exercice précédent;
est soustraite la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des sommes avancées par le fonds de stabilisation au compte général pour acquitter la part des cotisations d’équilibre requises relativement à un déficit actuariel technique du volet courant ayant été attribuée à ce groupe;
est soustraite la valeur des sommes qui, établie selon les règles de financement applicables, sont affectées à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants appartenant à ce groupe à l’égard des services visés au quatrième alinéa de l’article 6;
est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, de la partie des gains actuariels qui doivent être versés au fonds en application de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal qui est attribuée à ce groupe.
La valeur de la somme visée au paragraphe 5° doit être transférée du compte général du volet courant au fonds de stabilisation à la date de la première mensualité due après la transmission à Retraite Québec du rapport relatif à l’évaluation actuarielle ayant déterminé les gains actuariels en cause.
« §3. —Répartition des gains actuariels
« 158.7.Les gains actuariels sont établis conformément aux dispositions du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire. La valeur de la partie des gains actuariels attribuée à un groupe est établie à la date de chaque évaluation actuarielle complète du régime.
Cette valeur, soit AG, est égale au produit de A par la proportion que représente PG sur P où  :
« G » représente le groupe visé au paragraphe 1°, au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 158.6, auquel le calcul est applicable;
« A » représente la valeur des gains actuariels établis conformément aux dispositions du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
« PG » représente la valeur des engagements du volet courant du régime déterminée selon l’approche de capitalisation, relativement aux participants et bénéficiaires appartenant à ce groupe;
« P » représente la valeur des engagements du volet courant du régime déterminée selon l’approche de capitalisation.
« §4. —Répartition de la cotisation d’équilibre relative au déficit actuariel technique
« 158.8.La cotisation d’équilibre relative au déficit actuariel technique est celle déterminée conformément aux dispositions du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire. La partie de cette cotisation attribuée à un groupe donné est établie à la date de chaque évaluation actuarielle complète du régime.
Cette partie de la cotisation, soit CG, est égale au produit de C par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 158.7 où :
« G » représente le groupe visé au paragraphe 1°, au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 158.6, auquel le calcul est applicable;
« C » représente la cotisation d’équilibre afférente au volet courant du régime établie conformément aux dispositions du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.
« §5. —Détermination de la cotisation complémentaire d’équilibre en cas d’insuffisance prévisible des sommes disponibles pour acquitter la partie de la cotisation d’équilibre attribuée à un groupe
« 158.9.À la date de toute évaluation actuarielle complète du régime, doivent être établies pour chaque groupe la somme disponible pour acquitter la partie de la cotisation d’équilibre applicable à ce groupe, soit DG, ainsi que la somme requise à cette fin, soit RG, et ce, pour les quatre exercices financiers postérieurs à la date du calcul. Ces sommes sont établies comme suit :
La somme DG est égale au total des montants FG + SG + EG où :
« G » représente le groupe visé au paragraphe 1°, au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 158.6, auquel le calcul est applicable;
« FG » est égal à la valeur du fonds de stabilisation afférent au groupe visé déterminé conformément à l’article 158.6 à la date du calcul;
« SG » est égal à la valeur actualisée des cotisations de stabilisation qui seront versées par les participants appartenant au groupe visé et par la ville à leur égard au cours des quatre exercices financiers postérieurs à la date du calcul;
« EG » est égal à la valeur actualisée des cotisations complémentaires d’équilibres qui seront versées par les participants appartenant au groupe visé et par la ville à leur égard pour les quatre exercices financiers postérieurs à la date du calcul, cette valeur étant établie en utilisant la cotisation d’équilibre attribuée à ce groupe à la date du calcul précédent.
La somme RG, soit la somme requise pour acquitter la partie de la cotisation d’équilibre relative à un groupe donné, est égale à la valeur actualisée des cotisations d’équilibre attribuées à ce groupe pour les quatre exercices financiers postérieurs à la date du calcul, conformément à l’article 158.8.
« 158.10.Lorsque la somme requise d’un groupe donné pour acquitter sa partie de la cotisation d’équilibre pour les quatre exercices financiers postérieurs à la date de calcul est supérieure à celle disponible selon l’article 158.9, l’un ou l’autre des ajustements suivants doit être apporté, selon le cas :
si une cotisation complémentaire d’équilibre est déjà versée par les participants actifs de ce groupe, elle doit être majorée pour les trois derniers exercices financiers compris dans la période visée à cet article de façon à ce que ces deux sommes soient égales;
si aucune cotisation complémentaire d’équilibre n’a été versée par les participants actifs de ce groupe pour ces trois derniers exercices financiers, une telle cotisation doit être établie et versée par ceux-ci pour ces trois exercices financiers de façon à ce que ces deux sommes soient égales.
Lorsque la somme requise d’un groupe donné pour acquitter sa partie de la cotisation d’équilibre pour la période visée par les quatre exercices financiers postérieurs à la date de calcul est inférieure à celle disponible selon l’article 158.9, l’un ou l’autre des ajustements suivants doit être apporté, selon le cas :
si la valeur du fonds de stabilisation à la date de calcul de ce groupe, à laquelle s’ajoute les valeurs visées aux sous-paragraphes a) et b), est supérieure à la somme requise pour acquitter sa partie de la cotisation d’équilibre pour la période visée, aucune cotisation complémentaire d’équilibre n’a à être versée pour les trois derniers exercices financiers compris dans la période visée. Ces valeurs sont :
a)la valeur actualisée de la cotisation de stabilisation à verser par les participants appartenant à ce groupe et par la ville à leur égard au cours des quatre exercices financiers postérieurs à la date de calcul;
b)la valeur actualisée de la cotisation complémentaire d’équilibre à verser, le cas échéant, par les participants actifs appartenant à ce groupe et par la ville à leur égard au cours de l’exercice financier postérieur à la date de calcul.
dans les autres cas, la cotisation complémentaire d’équilibre à verser par les participants actifs appartenant à ce groupe et par la ville à leur égard doit être réduite pour les trois derniers exercices financiers compris dans la période visée de façon à ce que ces deux sommes soient égales. ».
54.L’article 160 de ce règlement est modifié par l’addition, dans le deuxième alinéa après le paragraphe 2°, du suivant :
« des mesures prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ou prises en application de celles-ci. ».
55.L’article 167 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 6°, du suivant :
« 6.1°le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 49; ».
56.L’article 177 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « service aux fins d'admissibilité » par « participation continue ».
57.L’article 184 de ce règlement est modifié par le remplacement de « ne s’applique » par « et l’article 75.1 ne s’appliquent ».
58.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 190, du suivant :
« 190.1.Malgré les articles 187 à 190 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec, de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
59.L’article 194 de ce règlement est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« En outre, les articles 197 et 198 ne s’appliquent qu’à l’égard des services reconnus entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes :
la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas, pour un participant qui est un cadre, à l’exception d’un cadre pompier;
la date de fin de participation active du participant, pour un participant qui est un cadre pompier. ».
60.L’article 195 de ce règlement est modifié par le remplacement de « et aux rentes de raccordement prévues à l’article 52 » par « aux rentes de raccordement prévues à l’article 52 ainsi qu’à celles prévues à l’article 55.2 ».
61.L’article 196 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 196.Un participant qui est un cadre pompier et qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée, aux rentes de raccordement prévues à l’article 52 ainsi qu’à celles prévues à l’article 55.2, avec réduction, s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 173.
Les rentes anticipées, de même que les rentes de raccordement, sont réduites de la manière prévue au troisième alinéa de l’article 53. ».
62.Les articles 197 et 198 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 197.L’article 182 s’applique à l’égard de la prestation après décès d’un participant qui recevait une rente, pour les services visés au troisième alinéa de l’article 194.
« 198.Les articles 74 et 75.1 ne s’appliquent pas à la prestation après décès d’un participant qui recevait une rente, pour les services visés au troisième alinéa de l’article 194. ».
63.L’article 199 de ce règlement est modifié :
par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« L’indexation prévue à l’article 187 s’applique à toute rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 :
pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005, pour un participant qui est un cadre pompier;
pour les services reconnus entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009, pour tout autre participant. ».
par l’addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« L’article 190.1 s’applique au pourcentage de l’indexation applicable à la rente en service d’un participant à compter du 1er janvier 2017. ».
64.L’article 200 de ce règlement est modifié par l’insertion dans le premier alinéa et après le mot « sont » de « , sous réserve de l’article 200.1, ».
65.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 200, du suivant :
« 200.1.Malgré l’article 200, conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
66.L’article 203 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 4°, du suivant :
« 4.1°le traitement admissible moyen d’un participant de la catégorie 3, nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, est celui déterminé conformément à l’article 49; ».
67.L’article 210 de ce règlement est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant :
« S'ajoute à cette rente, les rentes de raccordement prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 206, lesquelles sont réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée. ».
68.L’article 216 de ce règlement est modifié par le remplacement de « L’article 74 ne s’applique » par « Les articles 74 et 75.1 ne s’appliquent ».
69.L’article 218 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, par :
« Toute rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d’un pourcentage égal au produit, d’une part, du facteur visé au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 83, selon le cas, et, d’autre part, du plus élevé des taux suivants, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro : ».
70.L’article 223 de ce règlement est modifié par le remplacement de « effectués à compter du 1er janvier 2005 » par « reconnus entre le 1er janvier 2005 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas. ».
71.L’article 224 de ce règlement est modifié par le remplacement de « à compter du 1er janvier 2005 » par « et visés à l’article 223 ».
72.L’article 225 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 225.Les articles 74 et 75.1 ne s’appliquent pas à la prestation après décès d’un participant qui recevait une rente, pour les services visés à l’article 223. ».
73.L’article 226 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après « 1983 », de « et qui est visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ».
74.L’article 227 de ce règlement est modifié par l’insertion dans le premier alinéa et après le mot « sont » de « , sous réserve de l’article 227.1, ».
75.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 227, du suivant :
« 227.1.Malgré l’article 227 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
76.L’article 246 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Toute rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d’un pourcentage égal au produit, d’une part, du facteur visé au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 83 selon le cas et, d’autre part, du taux « I » de la formule suivante, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro ni supérieur, pour un participant du Groupe 1 à 1,5 % et, pour un participant du Groupe 4, à 4,0 %:
« I = [100 x (A-B)/B] ».
77.L’article 253 de ce règlement est modifié par l’insertion après « Groupe 4 » de « , visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, ».
78.L’article 254 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « sont », de « , sous réserve de l’article 254.1, ».
79.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 254, du suivant :
« 254.1.Malgré l’article 254 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
80.L’article 268 de ce règlement est modifié par le remplacement de « L’article 74 ne s’applique » par « Les articles 74 et 75.1 ne s’appliquent ».
81.L’article 273 de ce règlement est modifié par le remplacement de « effectués à compter du 1er janvier 2005 » par « reconnus entre le 1er janvier 2005 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas. ».
82.L’article 275 de ce règlement est modifié :
par la suppression, dans le deuxième alinéa de « , selon le cas »;
par le remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, de « à compter du 1er janvier 2009 » par « entre le 1er janvier 2009 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas ».
83.L’article 276 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « sont » de « , sous réserve de l’article 276.1, ».
84.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 276, du suivant :
« 276.1.Malgré l’article 276 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
85.L’article 282 est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « 278 » par « 281 ».
86.L’article 283 est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 279 » par « 282 ».
87.L’article 286 de ce règlement est modifié par l’addition des alinéas suivants :
« Ce participant a droit d’anticiper le service de cette rente, avec réduction, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
il a atteint l’âge de 50 ans et a au moins deux ans de service aux fins d’admissibilité;
il a atteint l’âge de 55 ans.
« La réduction applicable à cette rente est celle prévue au deuxième alinéa de l’article 283. ».
88.L’article 294 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du premier alinéa par les suivants :
« Toute rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année, d’un pourcentage égal au produit, d’une part, du pourcentage obtenu en soustrayant 7,5 % du taux de rendement actuariel de la caisse durant l’année précédente et, d’autre part, du facteur visé au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 83, selon le cas.
« Le taux de rendement actuariel de la caisse est déterminé annuellement par le comité de retraite sur recommandation de l’actuaire. Il constitue, après déduction des frais de placement, le taux de rendement actuariel brut. Le taux de rendement actuariel brut est établi en utilisant les valeurs actuarielles de l’actif qui sont déterminées, en utilisant la valeur comptable des actifs à rendement fixe tels les obligations, titres hypothécaires et placements à terme et en utilisant une moyenne mathématique entre la valeur comptable et la valeur marchande pour les actions. ».
le remplacement dans le troisième alinéa de « taux « I » de la formule suivante » par « produit du taux « I » de la formule suivante et du facteur visé au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 83, selon le cas, ».
89.L’article 295 de ce règlement est abrogé.
90.L’article 302 de ce règlement est modifié :
par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « , selon le cas »;
par le remplacement dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa de « à compter du 1er janvier 2009 » par « entre le 1er janvier 2009 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas, ».
91.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 302, du suivant :
« 302.1.Un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée prévue à l’article 55.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 55.6.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 55.6. ».
92.L’article 303 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « sont », de « , sous réserve de l’article 303.1, ».
93.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 303, du suivant :
« 303.1.Malgré l’article 303 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
94.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 305, du suivant :
« 305.1.Aux fins du présent chapitre, le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 49. ».
95.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’intitulé de la sous-section 7 de la section II du chapitre VII du titre IV de l’article suivant :
« 318.1.L’article 75.1 ne s’applique pas à la prestation après décès d’un participant qui recevait une rente, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005. ».
96.L’article 322 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Toute rente en service d’un participant visé au premier alinéa de l’article 308 et au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d’un pourcentage égal au produit, d’une part, du facteur visé au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 83 selon le cas et, d’autre part, du taux « I » de la formule suivante, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être supérieur à 3 % ni inférieur à zéro :
« I = 100 x (A – B)/B ».
97.L’article 330 de ce règlement est modifié par le remplacement de « effectués à compter du 1er janvier 2005 » par « reconnus entre le 1er janvier 2005 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas ».
98.L’article 332 de ce règlement est modifié :
par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « , selon le cas »;
par le remplacement dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, de « à compter du 1er janvier 2009 » par « entre le 1er janvier 2009 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas ».
99.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 334, du suivant :
« 334.1.Malgré les articles 333 et 334 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
100.L’article 353 de ce règlement est modifié :
par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Toute rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à l’exception de la rente de raccordement prévue à l’article 343, est indexée le 1er janvier de chaque année du pourcentage égal au produit, d’une part, du facteur visé au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 83 selon le cas et, d’autre part, du pourcentage obtenu en soustrayant 8,0 % du taux d’intérêt crédité sur les cotisations salariales durant l’année précédente. ».
par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après les mots « supérieur au » de « produit, d’une part, du facteur visé au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 83 selon le cas et, d’autre part, du ».
101.L’article 362 de ce règlement est modifié :
par la suppression, dans le deuxième alinéa de « , selon le cas »;
par le remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, de « à compter du 1er janvier 2009 » par « entre le 1er janvier 2009 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas ».
102.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 362, du suivant :
« 362.1.Un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée prévue à l’article 55.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 55.6.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 55.6. ».
103.L’article 364 de ce règlement est modifié par l’insertion dans le premier alinéa et après le mot « sont » de « , sous réserve de l’article 364.1, ».
104.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 364, du suivant :
« 364.1.Malgré l’article 364 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
105.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 384, du suivant :
« 384.1.Malgré l’article 384 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
106.L’article 392 de ce règlement est modifié :
par la suppression, dans le troisième alinéa de « , selon le cas »;
par le remplacement, dans le paragraphe 2° du troisième alinéa, de « à compter du 1er janvier 2009 » par « entre le 1er janvier 2009 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas ».
107.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 392, des suivants :
« 392.1.Un participant, à l’exception d’un cadre pompier, qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée prévue à l’article 55.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 55.6.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 55.6.
« 392.2.Un participant qui est un cadre pompier, qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 55.2, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, mais a moins de 55 ans.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l’anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l’article 55.2, en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite. ».
108.L’article 394 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « sont » de « , sous réserve de l’article 394.1, ».
109.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 394, du suivant :
« 394.1.Malgré l’article 394 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
110.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 413, du suivant :
« 413.1.Malgré l’article 413 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
111.L’article 421 de ce règlement est modifié :
par la suppression, dans le deuxième alinéa de « , selon le cas »;
par le remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, de « à compter du 1er janvier 2009 » par « entre le 1er janvier 2009 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas ».
112.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 421, du suivant :
« 421.1.Un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée prévue à l’article 55.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 55.6.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 55.6. ».
113.L’article 423 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « sont » de « , sous réserve de l’article 423.1, ».
114.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 423, du suivant :
« 423.1.Malgré l’article 423 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
115.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 448, du suivant :
« 448.1.Malgré l’article 448 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
116.L’article 456 de ce règlement est modifié :
par la suppression, dans le deuxième alinéa de « , selon le cas »;
par le remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, de « à compter du 1er janvier 2009 » par « entre le 1er janvier 2009 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas ».
117.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 456, du suivant :
« 456.1.Un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée prévue à l’article 55.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 55.6.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 55.6. ».
118.L’article 458 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « sont » de « , sous réserve de l’article 458.1, ».
119.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 458, du suivant :
« 458.1.Malgré l’article 458 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
120.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 483, du suivant :
« 483.1.Malgré l’article 483 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
121.L’article 491 de ce règlement est modifié :
par la suppression, dans le deuxième alinéa de « , selon le cas »;
par le remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, de « à compter du 1er janvier 2009 » par « entre le 1er janvier 2009 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas ».
122.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 491, du suivant :
« 491.1.Un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée prévue à l’article 55.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 55.6.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 55.6.  ».
123.L’article 493 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « sont », de « , sous réserve de l’article 493.1, ».
124.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 493, du suivant :
« 493.1.Malgré l’article 493 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
125.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 512, du suivant :
« 512.1.Malgré l’article 512 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
126.L’article 520 de ce règlement est modifié :
par la suppression, dans le troisième alinéa de « , selon le cas »;
par le remplacement, dans le paragraphe 2° du troisième alinéa, de « à compter du 1er janvier 2009 » par « entre le 1er janvier 2009 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas ».
127.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 520, des suivants :
« 520.1.Un participant, à l’exception d’un cadre pompier, qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée prévue à l’article 55.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 55.6.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 55.6.
« 520.2.Un participant qui est un cadre pompier, visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 55.2, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, mais a moins de 55 ans.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l’anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l’article 55.2, en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.  ».
128.L’article 522 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « sont », de « , sous réserve de l’article 522.1, ».
129.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 522, du suivant :
« 522.1.Malgré l’article 522 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
130.L’article 525 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 525.1.Aux fins du présent chapitre :
la date à laquelle un participant atteint l’âge normal de la retraite est, pour les services reconnus avant le 1er janvier 1994, le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel ce participant atteint l’âge de 60 ans;
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 49. ».
131.L’article 549 de ce règlement est modifié :
par la suppression, dans le deuxième alinéa de « , selon le cas »;
par le remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, de « à compter du 1er janvier 2009 » par « entre le 1er janvier 2009 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas ».
132.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 549, du suivant :
« 549.1.Un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée prévue à l’article 55.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 55.6.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 55.6. ».
133.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 551, du suivant :
« 551.1.Malgré l’article 550 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482 ».
134.L’article 561 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 560. Dans le cas où les conditions prévues au premier alinéa de l’article 558 sont satisfaites, la réduction applicable est celle prévue au deuxième alinéa de cet article.
« Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui, à la date de cette fin de participation, a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité, mais n'a pas atteint l'âge de 50 ans, a aussi droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 560. Dans le cas où les conditions prévues au premier alinéa de l’article 559 sont satisfaites, la réduction applicable est celle prévue au deuxième alinéa de cet article.
« Dans les autres cas, cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l’anticipation du début de son service avant l’âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite. ».
135.L’article 568 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa, par le suivant :
« Toute rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d’un pourcentage égal au produit, d’une part, du facteur visé au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 83, selon le cas, et, d’autre part, du taux « I » de la formule suivante, duquel est soustrait 3 et qui est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
« I = [100 x (A – B)/B] ».
136.L’article 574 de ce règlement est modifié :
par la suppression, dans le premier alinéa, de « , selon le cas »;
par le remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, de « à compter du 1er janvier 2009 » par « entre le 1er janvier 2009 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas ».
137.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 574, du suivant :
« 574.1.Un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée prévue à l’article 55.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 55.6.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 55.6. ».
138.L’article 575 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « sont », de « , sous réserve de l’article 575.1, ».
139.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 575, du suivant :
« 575.1.Malgré l’article 575 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
140.L’article 585 de ce règlement est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Toutefois, le pourcentage de l’indexation applicable à compter du 1er janvier 2017 à la rente en service d’un bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
141.L’article 603 de ce règlement est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Toutefois, le pourcentage de l’indexation applicable à compter du 1er janvier 2017 à la rente en service d’un bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
142.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 620, du suivant :
« 620.1.Malgré l’article 620 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
143.L’article 623 de ce règlement est modifié par le remplacement de « effectués à compter du 1er janvier 2005 » par « reconnus entre le 1er janvier 2005 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas. ».
144.L’article 625 de ce règlement est modifié :
par la suppression, dans le premier alinéa, de « , selon le cas »;
par le remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, de « à compter du 1er janvier 2009 » par « entre le 1er janvier 2009 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas ».
145.L’article 626 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après le mot « sont » de « , sous réserve de l’article 626.1, ».
146.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 626, du suivant :
« 626.1.Malgré l’article 626 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :
la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482. ».
147.L’article 639 de ce règlement est modifié :
par l’insertion, dans le premier alinéa et après les mots « régime de retraite» des mots «visés au deuxième alinéa et »;
par l’addition de l’alinéa suivant :
« Une entente-cadre ne peut être conclue qu’à l’égard de l’un ou l’autre des régimes de retraite suivants :
le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP);
le Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE);
le Régime de retraite des enseignants (RRE);
le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF);
le Régime de retraite de certains enseignants (RRCE);
le Régime de retraite des employés du Réseau de transport de la Capitale;
le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lévis. ».
148.L’article 641 de ce règlement est modifié par le remplacement du cinquième alinéa par les suivants :
« La ville doit, après la signature de l'entente-cadre, modifier par règlement le présent article afin d’y faire état de toute entente intervenue et, le cas échéant, de sa période d’application.
« Au (insérer ici la date d’adoption du présent règlement) la ville a conclu des ententes-cadres portant sur le présent régime et chacun des régimes de retraite visés aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de l’article 639. Celle visée au paragraphe 7° du deuxième alinéa de cet article ne s’applique toutefois qu’aux demandes de transfert présentées par les participants avant le 31 juillet 2017.  ».
149.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 644, du suivant :
« 644.1.Lorsqu’une modification au présent régime a un effet sur un transfert de droits prévu à une entente-cadre conclue conformément au présent titre, aucun transfert ne peut être effectué en vertu de cette entente-cadre tant qu’elle n’a pas elle-même été modifiée afin d’être conforme aux nouvelles dispositions applicables. ».
150.L’article 645 de ce règlement est modifié, dans le deuxième alinéa, par :
le remplacement de « à l'annexe I » par « au deuxième alinéa de l'article 639 »;
le remplacement de la dernière phrase par la suivante « La ville doit alors modifier l’article 639 en conséquence. ».
151.Ce règlement est modifié par le remplacement à l'article 646 et dans le premier alinéa de l'article 647 de « à l'annexe I » par « au deuxième alinéa de l'article 639 ».
152.L’article 651 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 651.1.Le montant disponible aux termes du présent régime et relatif à la partie des droits d’un participant constituée de prestations déterminées correspond au moindre des montants « A » et « B » suivants :
le montant « A » correspond à celui établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime, si ce transfert avait été effectué en application de l'article 86 et après application de l’article 137;
le montant « B » correspond à la partie maximale des droits qui peut être acquittée en application de l’article 144 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite en tenant compte de la proportion fixée par l’actuaire, le cas échéant, conformément au deuxième alinéa de cet article. La valeur des droits qui ne peut être acquittée doit l’être jusqu’à concurrence de 5 % du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle doit s’effectuer l’acquittement.
Dans les cas visés à l’article 137.1, le montant « A » est majoré du solde de la valeur des droits du participant visé à cet article. Les premier et deuxième alinéas de l’article 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la capitalisation des sommes versées au participant, en tenant compte du fait que le solde de la valeur des droits est versé au même moment que les droits qui peuvent être acquittés en application de l’article 137.
Le montant disponible aux termes du présent régime et relatif à la partie des droits d’un participant constituée de cotisations déterminées correspond au montant qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l'article 86. Ce montant est établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée. ».
153.L’article 653 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 653.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 651 augmenté, le cas échéant, du montant prévu au deuxième alinéa de cet article, l'article 86 s'applique à l'égard du montant excédentaire. ».
154.L’article 654 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 654.Lorsque le présent régime est le régime d’arrivée, le montant exigible pour reconnaître au participant dans ce régime la totalité des services reconnus par le régime de départ, correspond au plus élevé des montants suivants :
le montant établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l’article 86, en supposant que le régime soit solvable;
la valeur actuarielle des droits du participant, établie à la date du transfert dans le régime d’arrivée, suivant les hypothèses actuarielles retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à Retraite Québec.
S’ajoute à ce montant, dans la mesure où la valeur du fonds de stabilisation visé à l’article 158.4 est supérieure à zéro à la fin du dernier exercice financier du régime, une cotisation de stabilisation pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant qui n’a pas cessé sa participation active avant le 13 juin 2014. Cette cotisation de stabilisation est égale au montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 651, multiplié par le moindre des pourcentages suivants :
celui obtenu en divisant le solde du fonds de stabilisation par le passif du volet courant du régime établi selon l’approche de capitalisation du régime, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle;
celui obtenu en multipliant par deux le taux de la cotisation de stabilisation prévu à l’article 35.1, selon le groupe en cause, puis en divisant le taux ainsi obtenu par celui correspondant à la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 40.1 de ce groupe, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle.
Cette cotisation de stabilisation s’ajoute au compte de cotisations de stabilisation du participant. ».
155.L’article 657 de ce règlement est modifié par l’addition des alinéas suivants :
« Malgré le premier alinéa, l’indexation prévue à l’article 83 ne doit pas être prise en compte afin de déterminer le montant exigible visé à l’article 654.
« Les prestations auxquelles a droit, à la suite d’un transfert, un participant qui est un professionnel non syndiqué, pour les années de service reconnues avant le 1er janvier 2014, sont déterminées selon les dispositions applicables, pour ces années, à un participant qui est un cadre, à l’exception d’un cadre pompier.
« Lorsque le montant transféré au présent régime ne permet pas de reconnaître le nombre maximal d’années de service reconnues à un participant, celui-ci choisit, le cas échéant, le volet dans lequel les années de service lui soient reconnues. Les années de service sont alors reconnues de façon antichronologique dans ce volet. Lorsque le nombre maximal d’années de service est reconnu dans ce volet et qu’une partie du montant transféré demeure disponible, des années de service lui sont reconnues dans l’autre volet de façon antichronologique. ».
156.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 658, du suivant :
« 658.1.Pour un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6, le résultat de l’application des articles de la présente section doit être présenté de façon distincte pour les services reconnus avant le 1er janvier 2014 et pour ceux reconnus après cette date. ».
157.L’article 666 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « à l’exception de celle résultant de l’application de l’article 31 ».
158.L’annexe I de ce règlement est supprimée.
159.Le présent règlement a effet depuis le 1er janvier 2014 à l’exception du paragraphe 2° de l’article 4, du paragraphe 3° de l’article 6 et des articles 33, 34, 37, 41, 56, 67, 87, 134, 147 à 155 et 157 qui ont effet à compter du 5 décembre 2019.
160.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec afin principalement d’y effectuer la restructuration financière du régime requise par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.
Le règlement crée, à cette fin, deux volets pour le régime, soit un volet antérieur qui vise, pour la majorité des participants, les services reconnus avant le 1er janvier 2014, et un volet courant qui s’applique à l’égard des autres services reconnus. Il prévoit aussi le partage à parts égales de la cotisation d’exercice, de la cotisation de stabilisation et de la cotisation d’équilibre, lesquelles sont établies de façon distinctes, pour chacun des trois groupes d’employés qui participent au régime. Il prévoit également, selon les cas, une suspension partielle de l’indexation automatique des rentes pour les participants et bénéficiaires qui ont la qualité de « retraités » au sens de cette loi ou une abolition de l’indexation automatique de celles-ci pour les autres participants.
Ce règlement prévoit, en outre, l’inclusion de professionnels non syndiqués dans le régime, à compter du 1er janvier 2014 et précise les règles concernant l’acquittement des droits d’un participant qui opte pour le transfert de la valeur de ses droits. Des ajustements sont aussi apportés aux règles de financement du volet antérieur et de nouvelles dispositions sont ajoutées pour le volet courant. Enfin, des précisions sont faites à certains articles concernant des anciens régimes pour tenir compte de l’interprétation faites de ceux-ci par les parties.

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