Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 318_1
318.1.L’article 75.1 ne s’applique pas à la prestation après décès d’un participant qui recevait une rente, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.