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R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 330
330.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1o de l'article 305, à l'égard des services reconnus entre le 1er janvier 2005 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas.
330.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1o de l'article 305, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
330.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1o de l'article 305, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.