Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 35_7
35.7.La somme de la cotisation salariale, de la cotisation de stabilisation et de la cotisation d’équilibre versées par un participant à la caisse de retraite au cours d’une année ne doit pas excéder la cotisation maximale prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu.