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R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 48_1
48.1.La rente normale est, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant qui est un cadre, à l’exception d’un cadre pompier, et qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6, égale au montant « R » suivant :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2014, jusqu’à la date de la fin de sa participation active;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant déterminé conformément à l’article 49, en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 ».