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R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 646
646.Le sommaire des dispositions du régime visé à l’article 128 doit indiquer le nom de tout régime de retraite visé au deuxième alinéa de l'article 639 et vers lequel ou à partir duquel des droits peuvent être transférés.
646.Le sommaire des dispositions du régime visé à l’article 128 doit indiquer le nom de tout régime de retraite visé à l’annexe I et vers lequel ou à partir duquel des droits peuvent être transférés.
646.Le sommaire des dispositions du régime visé à l’article 128 doit indiquer le nom de tout régime de retraite visé à l’annexe I et vers lequel ou à partir duquel des droits peuvent être transférés.