Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 88 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT À LA PROTECTION DES RIVES DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES
Article 14
14.(Abrogé : 2022, R.A.V.Q. 1495, a. 1.).
14.Le fonctionnaire désigné peut, avant de délivrer ou de refuser un permis conformément à ce règlement, exiger tout autre document permettant d’assurer une bonne compréhension de la nature de la demande ou d’attester des faits allégués.
14.Le fonctionnaire désigné peut, avant de délivrer ou de refuser un permis conformément à ce règlement, exiger tout autre document permettant d’assurer une bonne compréhension de la nature de la demande ou d’attester des faits allégués.