Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 88
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment principal » : bâtiment où est exercé l’usage principal incluant les annexes attenantes au bâtiment;
 « abattage » : une opération qui consiste à enlever 50 % ou plus de la cime ou des racines d’un arbre ou une opération qui a pour effet de provoquer la mort d’un arbre par l’utilisation d’un produit chimique, par annelage ou autrement;
 « arbre » : une plante ligneuse vivace dont la tige, fixée au sol, est chargée de branches et de feuilles;
 « cours d’eau » : une masse d’eau qui s’écoule dans un lit d’écoulement à débit régulier ou intermittent, y compris celui qui a été créé ou modifié par une intervention humaine à l’exception des fossés de voies publiques ou privées, des fossés mitoyens et des fossés de drainage;
 « fins d’accès public » : comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui donnent accès aux plans d’eau à des fins publiques;
 « accès au plan d’eau » : un accès au plan d’eau comprend, notamment, les rampes de mise à l’eau pour les embarcations, les voies d’accès à ces rampes, les aménagements donnant accès à une plage et les chemins et rues permettant l’accès à un lac ou à un cours d’eau pour les détenteurs d’un droit de passage sur ledit chemin;
 « fins commerciales » : comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets liés aux activités commerciales et de services de gros ou de détail. Sont réputés à des fins commerciales les travaux et aménagements effectués sur une propriété utilisée à des fins commerciales, incluant, notamment, les aires de stationnement et les aires d’entreposage ainsi que les projets de développement domiciliaire;
 « fins industrielles » : comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés pour les besoins d’une industrie ou sur une propriété à vocation industrielle;
 « fins publiques » : comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés à un usage collectif du public ou d’un groupe d’individus, réalisés par un organisme public ou privé. Les services d’utilité publique tels que les réseaux de transport et de distribution de l’électricité, du gaz, du câble et du téléphone, ainsi que les aménagements fauniques sont considérés comme étant à des fins publiques;
 « fossé de drainage » : une dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d’irrigation qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares;
 « fossé de voie publique ou privée » : une dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie de circulation publique ou privée;
 « fossé mitoyen » : une dépression en long creusée dans le sol servant de ligne séparatrice entre voisins au sens de l’article 1002 du Code civil du Québec;
 « immunisation » : consiste à l’application à une construction, un ouvrage ou un aménagement, des différentes mesures, prévues à la section III du chapitre II, et visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation;
 « ligne des hautes eaux » : la ligne qui marque la délimitation entre la rive et le littoral et qui se situe :
à l’endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau;
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3, celle-ci se situe à la limite des inondations de récurrence de deux ans;
 « littoral » : la partie des lacs et des cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d’eau;
 « plaine inondable » : un espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue et correspondant à l’étendue géographique des secteurs sujets aux inondations illustrés à l’annexe I ou indiqués par les cotes d’inondation en bordure du fleuve Saint-Laurent;
 « plantes aquatiques » : une plante hydrophyte dont une plante submergée, une plante à feuilles flottantes, une plante émergente et une plante herbacée et ligneuse émergée caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d’eau;
 « rive » : une bande de terre qui borde un lac ou un cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux;
 « zone à effet de glace » : une zone telle que délimitée au feuillet 1513 de l’annexe I;
 « zone de faible courant » : une partie de la plaine inondable située , au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d’une crue de récurrence de 100 ans et délimitée aux feuillets 0407-1, 0408-1, 0508-1, 0509‑0, 0510-1, 0607-1, 0608-1, 0609-0, 0707-1, 0708-1, 0806-2, 0807-2, 0904-1, 0905-1, 0906-1, 1002-1, 1002-2, 1002-3, 1003-0, 1005-2, 1105-2, 1106-2, 1206-1, 1305-2, 1306-2, 1307-2, 1413 et 1507 de l’annexe I.
En bordure du fleuve Saint-Laurent, la cote d’inondation de la zone de faible courant est de 5,20 mètres;
 « zone de grand courant » : une partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 20 ans délimitée aux feuillets 0407-1, 0408‑1, 0508-1, 0509-0, 0510-1, 0607-1, 0608-1, 0609-0, 0707-1, 0708-1, 0806-2, 0807-2, 0904-1, 0905-1, 0906-1, 1002-1, 1002-2, 1002-3, 1003-0, 1005-2, 1105-2, 1106-2, 1206-1, 1305-2, 1306-2, 1307-2, 1413 et 1507 de l’annexe I.
En bordure du fleuve Saint-Laurent, la cote d’inondation de la zone de grand courant est de 5,01 mètres.
CHAPITRE II
INTERDICTIONS
SECTION I
RIVES ET LITTORAL
§1. —Autorisation préalable aux interventions sur les rives et le littoral
2.Une construction, un ouvrage ou des travaux qui empiètent dans la rive ou sur le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac doivent faire l'objet d’un permis délivré conformément au chapitre III.
§2. —Largeur de la rive
3.La largeur de la rive se mesure horizontalement.
La rive a dix mètres :
lorsque la pente est inférieure à 25 %, ou;
lorsque la pente est supérieure à 25 % et présente un talus de moins de cinq mètres de hauteur.
La rive a 15 mètres :
lorsque la pente est continue et supérieure à 25 %, ou;
lorsque la pente est supérieure à 25 % et présente un talus de plus de cinq mètres de hauteur;
§3. —Protection des rives
4.Une construction, un ouvrage ou des travaux sont interdits dans la rive, à l’exception des suivants :
l'entretien, la réparation et la démolition d’une construction ou d’un ouvrage, utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
une construction, un ouvrage ou des travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition;
l'agrandissement d'un bâtiment principal utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent plus l'agrandissement de ce bâtiment principal ailleurs sur le terrain en respectant les normes d’implantation prévues à la réglementation municipale;
b)le bâtiment principal érigé sur le lot est utilisé conformément à la réglementation à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
c)le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
d)une largeur minimale de dix mètres de rive mesurée à partir de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac est obligatoirement conservée ou retournée à l'état naturel. Cette largeur est toutefois de cinq mètres pour les cours d’eau à débit intermittent;
la construction d'un bâtiment accessoire tel qu’un garage, une remise, un cabanon ou une piscine est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction de ce bâtiment accessoire ailleurs sur le terrain;
b)un bâtiment principal est érigé sur le lot et est utilisé conformément à la réglementation à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
c)une largeur minimale de dix mètres de rive mesurée à partir de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac est obligatoirement conservée ou retournée à l'état naturel. Cette largeur est toutefois de cinq mètres pour les cours d’eau à débit intermittent;
d)le bâtiment accessoire repose sur le terrain sans excavation ni remblayage;
les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation :
a)la coupe d'assainissement;
b)la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
c)la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 25 %;
d)l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
e)les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande minimale de végétation de trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, calculé horizontalement. S’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande minimale de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le haut du talus;
les ouvrages et travaux suivants :
a)l'installation d’une clôture;
b)l'implantation ou la réalisation d'un exutoire de réseaux de drainage souterrain ou de surface et d’une station de pompage;
c)l'aménagement d’une traverse de cours d'eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont ainsi qu’un chemin y donnant accès;
d)les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)une installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, chapitre Q-2, r.8);
f)lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tel un perré, les gabions ou un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g)un puits individuel;
h)la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant un chemin de ferme ou un chemin forestier;
i)les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral.
§4. —Implantation d’un bâtiment principal
5.La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à moins de 20 mètres de la ligne des hautes eaux des cours d’eau à débit régulier et des lacs est interdit. La construction ou l’agrandissement d’un tel bâtiment principal à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, est toutefois autorisé. Malgré ce qui précède, seule la construction ou l’agrandissement d’un tel bâtiment principal à des fins municipales, publiques ou pour des fins d’accès public assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement est autorisé aux abords des cours d’eau et des lacs identifiés à l’annexe II.
§5. —Protection du lac Saint-Charles
6.Malgré l’article 4, une construction, un ouvrage, des travaux ou l’abattage d’arbre sont interdits à moins de 20 mètres de la ligne des hautes eaux du lac Saint-Charles.
§6. —Protection du littoral
7.Sur le littoral, sont interdits une construction, un ouvrage ou des travaux, à l’exception des suivants :
un quai, un abri ou un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
l'aménagement d’une traverse de cours d'eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont;
un équipement nécessaire à l'aquaculture;
une prise d'eau;
l'aménagement, à des fins agricoles, d’un canal d'amenée ou de dérivation pour le prélèvement d'eau dans les cas où l'aménagement de ce canal est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
sur le littoral, l'empiétement nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
les travaux de nettoyage et d'entretien dans un cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément à la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1);
une construction, un ouvrage ou des travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) ou d’une autre loi;
l'entretien, la réparation et la démolition d’une construction ou d'un ouvrage existant, qui n’est pas utilisé à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
SECTION II
PLAINE INONDABLE
§1. —Autorisation préalable aux interventions dans les plaines inondables
8.Une construction, un ouvrage ou des travaux dans une plaine inondable identifiée à l’annexe I doivent faire l'objet de la délivrance d’un permis délivré conformément au chapitre III.
§2. —Protection de la zone de grand courant et de la zone à effet de glace d’une plaine inondable
9.Dans une zone inondable de grand courant ou dans une zone à effet de glace, une construction, un ouvrage ou des travaux sont interdits, à l’exception des suivants :
les travaux destinés à agrandir, à réparer, à entretenir, moderniser ou démolir une construction ou un ouvrage existant, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie au sol d’une construction ou d’un ouvrage. Lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage peut être augmentée d’un maximum de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre l’infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux relatifs à une construction ou à un ouvrage doivent être immunisés, conformément à la section III du présent chapitre;
une installation faite par un gouvernement ou un de ses ministères ou organismes, qui est nécessaire aux activités de trafic maritime, dont notamment un quai, un brise-lames, un canal, une écluse et une aide fixe à la navigation; des mesures d’immunisation conformes à la section III du présent chapitre doivent être appliquées à la partie des ouvrages située sous le niveau d’inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
une installation souterraine linéaire de service d’utilité publique tel qu’un pipeline, une ligne électrique ou téléphonique ainsi qu’une conduite d’aqueduc ou d’égout ne comportant aucune entrée de service pour une construction ou un ouvrage situé dans la zone de grand courant;
la construction d’un réseau de distribution d’eau potable ou d’égout souterrain dans un secteur déjà construit mais non pourvu de ce service afin de raccorder uniquement une construction ou un ouvrage déjà existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
une installation septique destinée à une construction ou à un ouvrage existant. Cette installation doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
l’amélioration ou le remplacement d’un puits d’une résidence ou d’un établissement existant par un puits tubulaire construit de façon à éliminer le risque de contamination par scellement de l’espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu’à éviter la submersion;
l’utilisation d’un lot, dans son état naturel, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, sans déblai ni remblai;
la reconstruction d’un ouvrage ou d’une construction qui a été détruit par une catastrophe autre qu’une inondation. Une telle reconstruction doit être immunisée conformément à la section III du présent chapitre;
un aménagement faunique qui ne nécessite pas de remblai ou, s’il en nécessite, qui est assujetti à l’obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
10°les travaux de drainage d’une terre, sauf sur la superficie d’un milieu humide identifié au plan de zonage;
11°une activité agricole qui ne nécessite pas de déblai ni de remblai;
12°les travaux d’entretien régulier d'un terrain;
13°les travaux de stabilisation du sol, sans récupération du sol emporté par le courant;
14°la plantation de végétaux.
§3. —Protection de la zone de faible courant de la plaine inondable
10.Dans une zone inondable de faible courant d’une plaine inondable, une construction, un ouvrage ou des travaux sont interdits, à l’exception des suivants :
une construction, un ouvrage ou des travaux prévus à l’article 9;
une construction, un ouvrage ou des travaux autorisés par la réglementation d’urbanisme en vigueur, lorsqu’ils sont immunisés conformément à la section III du présent chapitre;
les travaux de remblai et de déblai requis pour l'immunisation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé conformément à la section III du présent chapitre.
SECTION III
MESURES D'IMMUNISATION
11.Une construction, un ouvrage ou des travaux autorisés sous réserve du présent article, doivent être réalisés en respectant les règles suivantes, en les adaptant au contexte de la construction, de l’ouvrage ou des travaux visés. Une étude signée et scellée par un professionnel, membre d’un ordre professionnel, atteste du respect de ces règles :
aucune ouverture telle qu’une fenêtre, un soupirail, une porte d’accès, un garage ne doit pouvoir être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
aucun plancher de rez-de-chaussée ne doit pouvoir être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
tout drain d’évacuation est muni de clapets de retenue;
une construction, un ouvrage ou des travaux sis sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, doit pouvoir résister à cette crue, relativement aux éléments suivants :
a)l’imperméabilisation;
b)la stabilité des structures;
c)l’armature nécessaire;
d)la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration;
e)la résistance du béton à la compression et à la tension;
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction, de l’ouvrage ou des travaux visés. La pente moyenne du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé jusqu’à son pied, ne doit pas être inférieure à 33,33 %.
CHAPITRE III
DÉLIVRANCE DU PERMIS
12.Un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment, ou un projet de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, ou un projet d’une nouvelle occupation d’un immeuble ou d’une autorité conformément au chapitre II de ce règlement doivent, pour être réalisés, faire l’objet d’un permis délivré conformément à ce règlement.
13.Le permis prévu à l’article 10 est délivré par un fonctionnaire désigné pour la délivrance des permis et des certificats, conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2.
14.Le fonctionnaire désigné peut, avant de délivrer ou de refuser un permis conformément à ce règlement, exiger tout autre document permettant d’assurer une bonne compréhension de la nature de la demande ou d’attester des faits allégués.
15.Le fonctionnaire désigné délivre ou refuse le permis demandé dans le même délai que celui prescrit pour un projet de même nature assujetti aux règlements d’urbanisme.
CHAPITRE IV
DURÉE DE VALIDITÉ DU PERMIS
16.Un permis délivré conformément à ce règlement devient caduc lorsque la réalisation de la construction, de l’ouvrage ou des travaux pour lequel il a été obtenu n’a pas été entreprise dans un délai de 12 mois de sa délivrance et par la suite poursuivie avec diligence.
CHAPITRE V
INFRACTIONS ET PEINES
17.Nul ne peut exécuter, faire exécuter ni permettre que soit exécuté un projet de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, de nouvelle occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment dans une zone de grand courant d’une plaine inondable sans au préalable avoir obtenu un permis.
18.Nul ne peut maintenir une construction ou un usage en contravention avec ce règlement.
19.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition quelconque de ce règlement.
20.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans le cas où une infraction à ce règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour, une infraction séparée.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
21.Le Règlement sur le contrôle intérimaire relativement à la protection des zones de grand courant des plaines inondables, R.V.Q. 1100, est abrogé.
22.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Annexe I
(article 1)
Feuillets 0407-1, 0408‑1, 0508-1, 0509-0, 0510-1, 0607-1, 0608-1, 0609-0, 0707-1, 0708-1, 0806-2, 0807-2, 0904-1, 0905-1, 0906-1, 1002-1, 1002-2, 1002-3, 1003-0, 1005-2, 1105-2, 1106-2, 1206-1, 1305-2, 1306-2, 1307-2, 1413, 1507 et 1513
Annexe II
(article 5)
principaux cours d’eau à débit régulier et lacs
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement instaurant un régime intérimaire introduisant des mesures de protection conformes à la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables du Gouvernement du Québec adoptée par le Décret 468-2005 du 18 mai 2005, jusqu’à l’intégration de celles-ci au schéma d’aménagement.
Ce règlement instaure également un régime de protection spécifique à la protection des rives du lac Saint-Charles afin d’y interdire toute construction, tout ouvrage ou tous travaux sur une bande de 20 mètres et d’y prohiber tout déboisement.
Finalement, ce règlement modifie les limites des zones inondables de faible et de grand courant aux abords de la Rivière Lorette.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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