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R.A.V.Q. 88 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT À LA PROTECTION DES RIVES DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES
Article 16
16.(Abrogé : 2022, R.A.V.Q. 1495, a. 1.).
16.Un permis délivré conformément à ce règlement devient caduc lorsque la réalisation de la construction, de l’ouvrage ou des travaux pour lequel il a été obtenu n’a pas été entreprise dans un délai de 12 mois de sa délivrance et par la suite poursuivie avec diligence.
16.Un permis délivré conformément à ce règlement devient caduc lorsque la réalisation de la construction, de l’ouvrage ou des travaux pour lequel il a été obtenu n’a pas été entreprise dans un délai de 12 mois de sa délivrance et par la suite poursuivie avec diligence.