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R.A.V.Q. 88 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT À LA PROTECTION DES RIVES DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES
Article 17
17.(Abrogé : 2022, R.A.V.Q. 1495, a. 1.).
17.Nul ne peut exécuter, faire exécuter ni permettre que soit exécuté un projet de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, de nouvelle occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment dans une zone de grand courant d’une plaine inondable sans au préalable avoir obtenu un permis.
17.Nul ne peut exécuter, faire exécuter ni permettre que soit exécuté un projet de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, de nouvelle occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment dans une zone de grand courant d’une plaine inondable sans au préalable avoir obtenu un permis.