Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 88 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT À LA PROTECTION DES RIVES DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES
Article 2
2.(Abrogé : 2022, R.A.V.Q. 1495, a. 1.).
2.Une construction, un ouvrage ou des travaux qui empiètent dans la rive ou sur le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac doivent faire l'objet d’un permis délivré conformément au chapitre III.
2.Une construction, un ouvrage ou des travaux qui empiètent dans la rive ou sur le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac doivent faire l'objet d’un permis délivré conformément au chapitre III.