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R.A.V.Q. 88 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT À LA PROTECTION DES RIVES DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES
Article 5_1
5.1.(Abrogé : 2022, R.A.V.Q. 1495, a. 1.).
5.1.Dans une bande de 20 mètres de profondeur calculée à partir de la ligne des hautes eaux du lac Saint-Charles, la construction et l’agrandissement d’un bâtiment principal sont interdits, sauf si la construction ou l’agrandissement vise un bâtiment à des fins municipales, publiques ou pour des fins d'accès public et est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement dans la rive;