Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 477
1.L’article 1 du Règlement de l’agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables, R.A.V.Q. 88, est modifié comme suit :
dans la définition de l’expression « ligne des hautes eaux », par :
a)l’insertion, après le paragraphe 3°, du suivant :
« 3.1.°dans le cas du lac Saint-Charles, à la cote d’inondation de récurrence de deux ans, soit à une élévation de 151,1 mètres au-dessus du niveau de la mer; »;
b)le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :
« à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux conformément aux paragraphes 1°, 2°, 3° ou 3.1°, celle-ci se situe à la limite des inondations de récurrence de deux ans. ».
2.La sous-section 3 de la section I du chapitre II est remplacée par les sous-sections suivantes :
« §3. —Protection des rives des cours d’eau réguliers et des lacs illustrés à l’annexe II
« 4.1.Dans la rive des cours d’eau réguliers et des lacs illustrés à l’annexe II, une construction, un ouvrage ou des travaux sont interdits, à l’exception des suivants :
une construction, un ouvrage ou des travaux à des fins municipales, publiques ou pour des fins d'accès public, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
l'agrandissement d'un bâtiment principal utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, aux conditions suivantes :
a)les travaux n’augmentent pas la superficie au sol de la construction et ils sont réalisés hors du sol;
b)le bâtiment principal érigé sur le lot est utilisé conformément à la réglementation à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
c)le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
d)une largeur minimale de dix mètres de rive mesurée à partir de la ligne des hautes eaux est obligatoirement conservée ou retournée à l'état naturel;
la construction d'un bâtiment accessoire tel qu’un garage, une remise, un cabanon ou une piscine, sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes en respectant les normes d’implantation prévues à la réglementation municipale :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction de ce bâtiment accessoire ailleurs sur le terrain;
b)un bâtiment principal est érigé sur le lot et est utilisé conformément à la réglementation à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
c)une largeur minimale de dix mètres de rive mesurée à partir de la ligne des hautes eaux est obligatoirement conservée ou retournée à l'état naturel;
d)le bâtiment accessoire repose sur le terrain sans excavation ni remblayage;
les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation :
a)la coupe d'assainissement;
b)la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
c)la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 25 %;
d)l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
e)les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande minimale de végétation de trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, calculée horizontalement. S’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande minimale de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le haut du talus;
les ouvrages et travaux suivants :
a)l'installation d’une clôture;
b)l'implantation ou la réalisation d'un exutoire de réseaux de drainage souterrain ou de surface et d’une station de pompage;
c)l'aménagement d’une traverse de cours d'eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont ainsi qu’un chemin y donnant accès;
d)les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)une installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, chapitre Q-2, r.8);
f)lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tel un perré, les gabions ou un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g)un puits individuel;
h)la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant un chemin de ferme ou un chemin forestier;
i)les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral;
l’entretien, la réparation, la modernisation ou la démolition des constructions, ouvrages et travaux existants.
« §4. —Protection des rives des cours d’eau réguliers et des lacs non illustrés à l’annexe II
« 4.2.Dans la rive des cours d’eau réguliers et des lacs non illustrés à l’annexe II, une construction, un ouvrage ou des travaux sont interdits, à l’exception des suivants :
une construction, un ouvrage ou des travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
les constructions, ouvrages et travaux autorisés aux paragraphes 2° à 7° de l’article 4.1.
« §5. —Protection des rives des cours d’eau intermittents
« 4.3.Dans la rive des cours d’eau intermittents, une construction, un ouvrage ou des travaux sont interdits, à l’exception des suivants :
une construction, un ouvrage ou des travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
l'agrandissement d'un bâtiment principal utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent plus l'agrandissement de ce bâtiment principal ailleurs sur le terrain en respectant les normes d’implantation prévues à la réglementation municipale;
b)le bâtiment principal érigé sur le lot est utilisé conformément à la réglementation à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
c)le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive mesurée à partir de la ligne des hautes eaux est obligatoirement conservée ou retournée à l'état naturel;
la construction d'un bâtiment accessoire tel qu’un garage, une remise, un cabanon ou une piscine, sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes en respectant les normes d’implantation prévues à la réglementation municipale :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction de ce bâtiment accessoire ailleurs sur le terrain;
b)un bâtiment principal est érigé sur le lot et est utilisé conformément à la réglementation à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
c)une largeur minimale de cinq mètres de rive mesurée à partir de la ligne des hautes eaux est obligatoirement conservée ou retournée à l'état naturel;
d)le bâtiment accessoire repose sur le terrain sans excavation ni remblayage;
les constructions, ouvrages et travaux autorisés aux paragraphes 4° à 7° de l’article 4.1.
« §5.1. —Protection de la rive du lac Saint-Charles
« 4.4.Dans la rive du lac Saint-Charles, une construction, un ouvrage ou des travaux sont interdits, à l’exception des suivants :
une construction, un ouvrage ou des travaux à des fins municipales, publiques ou pour des fins d'accès public, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation :
a)la coupe d’entretien respectant les normes suivantes :
i.un arbre mort, malade ou dangereux et que le propriétaire veut enlever, peut être abattu et doit être remplacé par un arbre sain de même espèce;
ii.la forme naturelle des arbres doit être conservée;
iii.sauf pour aménager une fenêtre verte conformément au paragraphe c) de ce règlement, seul un élagage de sécurité est permis, soit la coupe de branches mortes, malades, faibles ou brisées qui représentent un danger potentiel pour les individus et les biens;
b)la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé;
c)la coupe, l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre verte aménagée conformément au Règlement de l’agglomération sur la renaturalisation des berges du lac Saint-Charles, R.A.V.Q. 301;
d)les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
l’installation d’une clôture sans abattage;
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et travaux de stabilisation végétale ou mécanique tel un perré, les gabions ou un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle;
un puits individuel conforme au Règlement sur le captage des eaux souterraines (L.R.Q., chapitre Q-2, r.1.3) à plus de dix mètres de la ligne des hautes eaux;
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral;
l’entretien, la réparation, la modernisation ou la démolition des constructions, ouvrages et travaux existants. ».
3.La sous-section 4 de la section I du chapitre II est remplacée par la sous-section suivante  :
« §5.2. —Protection d’une bande riveraine en bordure des cours d’eau réguliers et des lacs
« 5.1.Dans une bande de 20 mètres de profondeur calculée à partir de la ligne des hautes eaux du lac Saint-Charles, la construction et l’agrandissement d’un bâtiment principal sont interdits, sauf si la construction ou l’agrandissement vise un bâtiment à des fins municipales, publiques ou pour des fins d'accès public et est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement dans la rive;
« 5.2.Dans une bande de 20 mètres de profondeur calculée à partir de la ligne des hautes eaux des cours d’eau réguliers et des lacs illustrés à l’annexe II, la construction et l’agrandissement d’un bâtiment principal sont interdits, sauf dans les situations suivantes :
la construction ou l’agrandissement vise un bâtiment à des fins municipales, publiques ou pour des fins d'accès public assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement dans la rive;
l’agrandissement vise un bâtiment à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, il n’augmente pas la superficie au sol et il est réalisé hors du sol.
« 5.3.Dans une bande de 20 mètres de profondeur calculée à partir de la ligne des hautes eaux des cours d’eau réguliers et des lacs non illustrés à l’annexe II, la construction et l’agrandissement d’un bâtiment principal sont interdits, sauf dans les situations suivantes :
la construction ou l’agrandissement vise un bâtiment à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement dans la rive;
la construction vise un bâtiment à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public sur un lot qui a fait l’objet d’un lotissement conforme au règlement de lotissement en vigueur au 25 mai 2007 et elle n’est pas réalisée dans la rive;
l’agrandissement vise un bâtiment à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, il n’augmente pas la superficie au sol et il est réalisé hors du sol. ».
4.La sous-section 5 de la section I du chapitre II de ce règlement est abrogée.
5.L’article 7 de ce règlement est modifié :
par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant :
« les travaux effectués par une autorité municipale conformément à la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1); ».
6.L’article 12 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 12.Un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment, ou un projet de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, ou un projet d’une nouvelle occupation d’un immeuble, autorisé conformément au chapitre II de ce règlement doit, pour être réalisé, faire l’objet d’un permis délivré conformément à ce règlement. ».
7.L’article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement de « l’article 10 » par « l’article 12 ».
8.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin d’y apporter certains assouplissements d’application.
Ainsi, sauf à l’égard du lac Saint-Charles, les agrandissements sans augmentation du périmètre construit, réalisés en hauteur sont permis aux abords des cours d’eau et des lacs.
Aux abords du lac Saint-Charles est désormais permis l’entretien, la réparation, la modernisation ou la démolition d’une construction ou d’un ouvrage utilisé à des fins résidentielles sans permettre l’agrandissement. La construction à des fins municipales, publiques ou d’accès public est, quant à elle, permise comme partout ailleurs sur le réseau hydrographique.
Une mesure transitoire est insérée afin de permettre la construction sur les lots ayant fait l’objet d’un lotissement avant l’entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire au 25 mai 2007 sans devoir respecter les mesures de protection relatives à la bande de protection de 20 mètres. Les normes de protection relatives à la rive doivent toutefois être respectées.
D’autre part, les travaux dans le littoral relatifs aux interventions municipales réalisées aux termes de la Loi sur les compétences municipales sont spécifiquement autorisés pour tout lac ou cours d’eau.
Finalement, la ligne des hautes eaux, en regard du lac Saint-Charles, est modifiée afin que celle-ci coïncide avec la ligne de crue de récurrence deux ans.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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