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R.A.V.Q. 88 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT À LA PROTECTION DES RIVES DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES
Article 8
8.(Abrogé : 2022, R.A.V.Q. 1495, a. 1.).
8.Une construction, un ouvrage ou des travaux dans une plaine inondable identifiée à l’annexe I doivent faire l'objet de la délivrance d’un permis délivré conformément au chapitre III.
8.Une construction, un ouvrage ou des travaux dans une plaine inondable identifiée à l’annexe I doivent faire l'objet de la délivrance d’un permis délivré conformément au chapitre III.