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R.C.A.1V.Q. 146 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR LE COMMERCE SUR LE DOMAINE PUBLIC
Article 1
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« cantine mobile » : véhicule de livraison automobile destiné au service d’aliments aux consommateurs.
« domaine public » : une rue, une ruelle, une piste, un trottoir, un passage, une promenade, un belvédère, un parc, un terrain de jeux, une place, un escalier et une partie du territoire non aménagée qui appartient à la ville ou qui est administrée par elle ou l’un de ses mandataires et destinée à l’usage du public en général;
« unité mobile de restauration » : un véhicule destiné exclusivement à la cuisine, notamment un camion-restaurant, une remorque de cuisine de rue ou un vélo de cuisine de rue.
Une rue ou un terrain administré par la Commission des champs de bataille nationaux fait partie du domaine public visé à ce règlement dans la mesure où une résolution est adoptée par la ville et la Commission à cet effet.
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« cantine mobile » : véhicule de livraison automobile destiné au service d’aliments aux consommateurs.
« domaine public » : une rue, une ruelle, une piste, un trottoir, un passage, une promenade, un belvédère, un parc, un terrain de jeux, une place, un escalier et une partie du territoire non aménagée qui appartient à la ville ou qui est administrée par elle ou l’un de ses mandataires et destinée à l’usage du public en général.
Une rue ou un terrain administré par la Commission des champs de bataille nationaux fait partie du domaine public visé à ce règlement dans la mesure où une résolution est adoptée par la ville et la Commission à cet effet.
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« cantine mobile » : véhicule de livraison automobile destiné au service d’aliments aux consommateurs.
« domaine public » : une rue, une ruelle, une piste, un trottoir, un passage, une promenade, un belvédère, un parc, un terrain de jeux, une place, un escalier et une partie du territoire non aménagée qui appartient à la ville ou qui est administrée par elle ou l’un de ses mandataires et destinée à l’usage du public en général.
Une rue ou un terrain administré par la Commission des champs de bataille nationaux fait partie du domaine public visé à ce règlement dans la mesure où une résolution est adoptée par la ville et la Commission à cet effet.