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R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 751
751.(Supprimé : 2021, R.V.Q. 2900, a. 15.)
751.Un bâtiment est réputé être implanté à l’intérieur d’une zone inondable de faible courant ou d’une zone inondable de grand courant lorsqu’une partie de ses fondations y est implantée.