Versions de la disposition:
R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 939_250
939.250.L’occupation d’un bâtiment situé sur la partie du territoire visée à l’article 939.249, par un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé de deux logements, est autorisée.
Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation prévue au présent règlement, s’applique.