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R.R.V.Q. chapitre A-8 - RÈGLEMENT SUR L’AUTORISATION À DÉLIVRER DES CONSTATS D’INFRACTION
Article 10_3
10.3.Un premier technicien aux bâtiments, un technicien du bâtiment et de la salubrité, un premier technicien en environnement et salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un officier du Service de protection contre l’incendie de même qu’un inspecteur à la prévention incendie, ainsi qu’une personne nommée spécifiquement par le comité exécutif pour faire des inspections en vertu du Règlement sur les appareils à combustible solide, R.V.Q. 2954, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à une ordonnance édictée en vertu de celui-ci lorsque la ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci engagé par elle afin d’appliquer le Règlement sur les appareils à combustible solide, R.V.Q. 2954, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à une ordonnance édictée en vertu de celui-ci.
10.3. Un premier technicien aux bâtiments, un technicien du bâtiment et de la salubrité, un premier technicien en environnement et salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un officier du Service de protection contre l’incendie de même qu’un inspecteur à la prévention incendie, ainsi qu’une personne nommée spécifiquement par le comité exécutif pour faire des inspections en vertu du Règlement sur les appareils de chauffage à combustible solide, R.V.Q. 2954, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement lorsque la ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci engagé par elle afin d’appliquer le Règlement sur les appareils de chauffage à combustible solide, R.V.Q. 2954, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement.