2.L’article 1 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement de la définition de l’expression « appareil de chauffage à combustible solide » par les suivantes :
« « appareil à combustible solide » : une chaudière, une fournaise, un foyer de masse ou de maçonnerie, un foyer encastré ou préfabriqué, ou un poêle, alimenté manuellement ou automatiquement et conçu pour brûler un combustible solide;
« « appareil à combustible solide certifié » : un appareil à combustible solide qui est conforme à au moins l’une des normes suivantes :
1°la norme CAN/CSA-B415.1 intitulée Essais de rendement des appareils de chauffage à combustibles solides, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
2°selon le cas :
a)la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
b)la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Hydronic Heaters and Forced-Air Furnaces, 40 CFR part 60, subpart QQQQ, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
« « appareil à combustible solide non certifié » : un appareil à combustible solide autre qu’un appareil à combustible solide certifié. Un appareil non assujetti aux normes de certification mentionnées au présent règlement, tel qu’un foyer décoratif ou d’ambiance, est réputé être un appareil à combustible solide non certifié; »;
2°la suppression de la définition de l’expression « avertissement de smog »;
3°le remplacement de la définition de l’expression « foyer décoratif ou d’ambiance » par la suivante :
« « foyer décoratif ou d’ambiance » : un appareil à combustible solide conçu principalement pour remplir une fonction esthétique plutôt que pour servir d’appareil de chauffage, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne au mot « fireplace ». Un foyer de maçonnerie autre qu’un foyer de masse est réputé être un foyer décoratif ou d’ambiance; »;
4°l’addition, après la définition de l’expression « foyer décoratif ou d’ambiance », de la suivante :
« « foyer de masse » : un appareil à combustible solide en maçonnerie, construit ou assemblé sur place, constitué d’une chambre de combustion étanche et de conduits ou chicanes d’échange de chaleur, conçu pour accumuler la chaleur et la libérer longuement par la suite, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne à l’expression « residential masonry heater »; ».
5.L’article 3 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du premier alinéa par le suivant :« Il est interdit d’utiliser un appareil à combustible solide non certifié. »;
2°la suppression du deuxième alinéa;
3°le remplacement du paragraphe 1° du troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, par le suivant :
« 1°un appareil conçu essentiellement pour la cuisson des aliments; »;
4°le remplacement du paragraphe 6° du troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, par le suivant :
« 6°un foyer de masse; »;
5°l’addition, après le troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, du suivant :« Le paragraphe 5° du deuxième alinéa cesse d’avoir effet le 1er septembre 2030; ».
9.L’article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :« Sans restreindre la généralité de l’article 3.1 du Règlement sur les appareils de chauffage au bois, RLRQ, c. Q-2, r. 1, il est interdit de brûler dans un appareil à combustible solide, les matières suivantes : ».
12.L’article 10.3 du Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.R.V.Q., chapitre A-8, est modifié par :
1°la suppression, partout où ils se trouvent, des mots « de chauffage »;
2°l’insertion, après les mots « une infraction à ce règlement », partout où ils se trouvent, des mots « ou à une ordonnance édictée en vertu de celui-ci ».