Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3225
Ce règlement vise à modifier le Règlement sur les appareils de chauffage à combustible solide relativement à plusieurs dispositions. Tout d’abord, son champ d’application est précisé afin d’énoncer les objectifs environnementaux poursuivis et l’application immédiate de ses dispositions dès leur prise d’effet.
Ensuite, à compter du 1er septembre 2030, il sera interdit d’utiliser un foyer décoratif ou d’ambiance, sauf lorsqu'une panne d'électricité affecte depuis plus de trois heures le bâtiment dans lequel il est installé. Cependant, il est dès à présent interdit d’installer un foyer décoratif ou d’ambiance, sauf si celui-ci a été acheté avant le 1er janvier 2024.
Au surplus, des modifications sont apportées afin de préciser, plus généralement, qu’il est interdit d’installer tout appareil à combustible solide non certifié. L’installation d’un foyer de masse demeure quant à elle autorisée, tout comme l’installation d’un appareil conçu essentiellement pour la cuisson des aliments, d’un appareil utilisé à des fins commerciales, d’un évaporateur acéricole et d’une chaudière ou d’une fournaise d’une puissance nominale de 150 kilowatts et plus.
En outre, une déclaration du propriétaire est désormais requise dans les 90 jours de l’installation, de la construction, du remplacement ou de l’enlèvement de tout appareil à combustible solide. Le propriétaire d’un appareil existant doit le déclarer dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du présent règlement. Un appareil doit, par ailleurs, avoir été déclaré pour pouvoir être utilisé lors d’une panne d’électricité prolongée.
Également, la disposition interdisant l’utilisation d’un appareil de chauffage à combustible solide lors d’un avertissement de smog émis par Environnement et Changement climatique Canada est remplacée par une disposition conférant au comité exécutif le pouvoir d’édicter une ordonnance qui a pour objet, afin de préserver la qualité de l’air sur le territoire de la ville, d’établir toute restriction à l’utilisation d’un appareil à combustible solide, pour la durée et selon les modalités qu’il détermine, compte tenu de la situation.
Enfin, plusieurs précisions sont apportées au règlement pour assurer la cohérence interne du règlement en lien, notamment, avec l’élargissement de son champ d’application ou pour faciliter son application. Une modification est par ailleurs apportée au Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction pour tenir compte des changements apportés au titre du règlement et de l’ajout d’un pouvoir d’ordonnance à celui-ci.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLE SOLIDE
1.Le titre du Règlement sur les appareils de chauffage à combustible solide, R.V.Q. 2954, est modifié par la suppression des mots « de chauffage ».
2.L’article 1 de ce règlement est modifié par :
le remplacement de la définition de l’expression « appareil de chauffage à combustible solide » par les suivantes :
« 
 « appareil à combustible solide » : une chaudière, une fournaise, un foyer de masse ou de maçonnerie, un foyer encastré ou préfabriqué, ou un poêle, alimenté manuellement ou automatiquement et conçu pour brûler un combustible solide;
«  « appareil à combustible solide certifié » : un appareil à combustible solide qui est conforme à au moins l’une des normes suivantes :
la norme CAN/CSA-B415.1 intitulée Essais de rendement des appareils de chauffage à combustibles solides, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
selon le cas :
a)la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
b)la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Hydronic Heaters and Forced-Air Furnaces, 40 CFR part 60, subpart QQQQ, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
«  « appareil à combustible solide non certifié » : un appareil à combustible solide autre qu’un appareil à combustible solide certifié. Un appareil non assujetti aux normes de certification mentionnées au présent règlement, tel qu’un foyer décoratif ou d’ambiance, est réputé être un appareil à combustible solide non certifié; »;
la suppression de la définition de l’expression « avertissement de smog »;
le remplacement de la définition de l’expression « foyer décoratif ou d’ambiance » par la suivante :
« 
 « foyer décoratif ou d’ambiance » : un appareil à combustible solide conçu principalement pour remplir une fonction esthétique plutôt que pour servir d’appareil de chauffage, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne au mot « fireplace ». Un foyer de maçonnerie autre qu’un foyer de masse est réputé être un foyer décoratif ou d’ambiance; »;
l’addition, après la définition de l’expression « foyer décoratif ou d’ambiance », de la suivante :
« 
 « foyer de masse » : un appareil à combustible solide en maçonnerie, construit ou assemblé sur place, constitué d’une chambre de combustion étanche et de conduits ou chicanes d’échange de chaleur, conçu pour accumuler la chaleur et la libérer longuement par la suite, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne à l’expression « residential masonry heater »; ».
3.Ce règlement est modifié par le remplacement du chapitre II par le suivant :
« CHAPITRE II
« OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
« 2.Le présent règlement a pour objet d’encadrer l’installation et l’utilisation des appareils à combustible solide à l’intérieur d’un bâtiment afin de contrôler et de limiter l’émission de particules dans l’atmosphère et ainsi préserver la qualité de l’air sur le territoire de la ville.
Considérant les objectifs environnementaux importants qu’il poursuit, ce règlement est d’application immédiate dès la prise d’effet de ses dispositions. Conséquemment, il s’applique à tout appareil à combustible solide existant ou à installer, sur tout le territoire de la ville. ».
4.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 2, de ce qui suit :
« CHAPITRE II.1
« DÉCLARATION
« 2.1.Le propriétaire d’un appareil à combustible solide doit le déclarer dans les 90 jours de son installation ou de sa construction, à l’aide et de la façon prévue au formulaire fourni par la ville à cette fin.
Le propriétaire d’un appareil à combustible solide existant à la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le règlement sur les appareils de chauffage à combustible solide relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 3225, doit le déclarer conformément au premier alinéa dans les 90 jours de cette date.
Le propriétaire qui procède au remplacement ou à l’enlèvement d’un appareil à combustible solide doit le déclarer dans les 90 jours de ce remplacement ou de cet enlèvement, à l’aide et de la façon prévue au formulaire prescrit. ».
5.L’article 3 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Il est interdit d’utiliser un appareil à combustible solide non certifié. »;
la suppression du deuxième alinéa;
le remplacement du paragraphe 1° du troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, par le suivant :
« un appareil conçu essentiellement pour la cuisson des aliments; »;
le remplacement du paragraphe 6° du troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, par le suivant :
« un foyer de masse; »;
l’addition, après le troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, du suivant :
« Le paragraphe 5° du deuxième alinéa cesse d’avoir effet le 1er septembre 2030; ».
6.L’article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 4.Il est interdit d’installer dans un bâtiment un appareil à combustible solide non certifié.
En outre du premier alinéa, il est interdit d’installer dans un bâtiment un appareil à combustible solide ayant un taux d’émission de particules dans l’atmosphère supérieur à 2,5 grammes par heure, sauf si cet appareil remplace un appareil à combustible solide non certifié existant.
Le présent article ne s’applique pas aux appareils suivants :
un appareil conçu essentiellement pour la cuisson des aliments;
un appareil utilisé à des fins commerciales;
un évaporateur acéricole;
un foyer de masse;
une chaudière ou une fournaise d’une puissance nominale de 150 kilowatts et plus;
un foyer décoratif ou d’ambiance acheté avant le 1er janvier 2024. ».
7.L’article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 5.Le comité exécutif peut, afin de préserver la qualité de l’air sur le territoire de la ville, édicter une ordonnance qui a pour objet d’établir toute restriction à l’utilisation d’un appareil à combustible solide, pour la durée et selon les modalités qu’il détermine, compte tenu de la situation. ».
8.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 6 par le suivant :
« 6.Malgré l’article 3 et toute ordonnance édictée en vertu de l’article 5, lorsqu’une panne d'électricité affecte depuis plus de trois heures un bâtiment dans lequel un appareil à combustible solide est installé, cet appareil peut être utilisé s’il a fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article 2.1. ».
9.L’article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Sans restreindre la généralité de l’article 3.1 du Règlement sur les appareils de chauffage au bois, RLRQ, c. Q-2, r. 1, il est interdit de brûler dans un appareil à combustible solide, les matières suivantes : ».
10.L’article 8 de ce règlement est modifié par l’insertion, à la fin du paragraphe 1° du premier alinéa, de « ou d’une ordonnance édictée en vertu de celui-ci  ».
11.L’article 9 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par l’insertion, après les mots « au présent règlement » des mots « ou à une ordonnance édictée en vertu de celui-ci ».
CHAPITRE II
MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR L’AUTORISATION À DÉLIVRER DES CONSTATS D’INFRACTION
12.L’article 10.3 du Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.R.V.Q., chapitre A-8, est modifié par :
la suppression, partout où ils se trouvent, des mots « de chauffage »;
l’insertion, après les mots « une infraction à ce règlement », partout où ils se trouvent, des mots « ou à une ordonnance édictée en vertu de celui-ci ».
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
13.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement visant à modifier le Règlement sur les appareils de chauffage à combustible solide relativement à plusieurs dispositions. Tout d’abord, son champ d’application est précisé afin d’énoncer les objectifs environnementaux poursuivis et l’application immédiate de ses dispositions dès leur prise d’effet.
Ensuite, à compter du 1er septembre 2030, il sera interdit d’utiliser un foyer décoratif ou d’ambiance, sauf lorsqu'une panne d'électricité affecte depuis plus de trois heures le bâtiment dans lequel il est installé. Cependant, il est dès à présent interdit d’installer un foyer décoratif ou d’ambiance, sauf si celui-ci a été acheté avant le 1er janvier 2024.
Au surplus, des modifications sont apportées afin de préciser, plus généralement, qu’il est interdit d’installer tout appareil à combustible solide non certifié. L’installation d’un foyer de masse demeure quant à elle autorisée, tout comme l’installation d’un appareil conçu essentiellement pour la cuisson des aliments, d’un appareil utilisé à des fins commerciales, d’un évaporateur acéricole et d’une chaudière ou d’une fournaise d’une puissance nominale de 150 kilowatts et plus.
En outre, une déclaration du propriétaire est désormais requise dans les 90 jours de l’installation, de la construction, du remplacement ou de l’enlèvement de tout appareil à combustible solide. Le propriétaire d’un appareil existant doit le déclarer dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du présent règlement. Un appareil doit, par ailleurs, avoir été déclaré pour pouvoir être utilisé lors d’une panne d’électricité prolongée.
Également, la disposition interdisant l’utilisation d’un appareil de chauffage à combustible solide lors d’un avertissement de smog émis par Environnement et Changement climatique Canada est remplacée par une disposition conférant au comité exécutif le pouvoir d’édicter une ordonnance qui a pour objet, afin de préserver la qualité de l’air sur le territoire de la ville, d’établir toute restriction à l’utilisation d’un appareil à combustible solide, pour la durée et selon les modalités qu’il détermine, compte tenu de la situation.
Enfin, plusieurs précisions sont apportées au règlement pour assurer la cohérence interne du règlement en lien, notamment, avec l’élargissement de son champ d’application ou pour faciliter son application. Une modification est par ailleurs apportée au Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction pour tenir compte des changements apportés au titre du règlement et de l’ajout d’un pouvoir d’ordonnance à celui-ci.

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