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R.R.V.Q. chapitre V-3 - RÈGLEMENT SUR LA VENTE, PAR DES ARTISANS, D’ŒUVRES ARTISANALES SUR LE DOMAINE PUBLIC
Article 1
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« artisan » : la personne qui, à titre d’occupation principale, conçoit, exécute et diffuse, pour son propre compte, des œuvres artisanales à caractère artistique original, démontrant une maîtrise des procédés de réalisation utilisés; un regroupement d’artistes qui participe conjointement à la conception et à l’exécution de telles œuvres est considéré comme un seul artiste;
« œuvre artisanale » : une œuvre non manufacturée, non comestible, conçue, fabriquée ou, le cas échéant, reproduite, par un même artisan et reliée directement aux catégories suivantes :
1°la bijouterie;
2°la céramique;
3°la chandelle;
4°l’émaillerie;
5°la maroquinerie;
6°le savon artisanale;
7°la sculpture;
8°la tapisserie;
9°le tissage;
10°la verrerie.
Une œuvre artisanale peut comporter une articulation ou un mécanisme manufacturé, nécessaire à son fonctionnement.