14.Les travaux suivants, exécutés sur un bâtiment ou un terrain visé aux articles 11, 12 et 13, sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre :
1°les travaux de restauration et de rénovation résidentielles décrits aux articles 15 et 16, exécutés sur un bâtiment résidentiel ou une partie résidentielle d'un bâtiment partiellement résidentiel;
2°les travaux en vue de transformer à des fins résidentielles un bâtiment non résidentiel ou une partie non résidentielle d'un bâtiment résidentiel. De plus, 75 % des logements créés doivent avoir au moins deux chambres à coucher possédant une fenêtre ouvrante donnant sur l’extérieur. La première de ces chambres à coucher doit posséder une superficie minimale de 11 mètres carrés et les suivantes de neuf mètres carrés;
3°pour un bâtiment ou un terrain situé dans l’arrondissement historique de Québec, illustré à l’annexe III, les travaux de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment résidentiel ou de la partie résidentielle d’un bâtiment partiellement résidentiel, lorsqu’ils ont pour objet la création de nouveaux logements. De plus, 75 % des logements créés doivent avoir au moins deux chambres à coucher possédant une fenêtre ouvrante donnant sur l’extérieur. La première de ces chambres à coucher doit posséder une superficie minimale de 11 mètres carrés et les suivantes de neuf mètres carrés.
Toutefois, si les travaux prévus aux paragraphes 2° et 3° sont effectués sur un bâtiment ou un terrain destiné à un logement détenu en copropriété divise, indivise ou à une maison unifamiliale, ces derniers ne sont pas admissibles à une subvention en vertu du présent règlement.
Dans le cas d'un bâtiment partiellement résidentiel, les travaux effectués sur les parties communes sont admissibles au prorata de la superficie d'utilisation réservée à des fins résidentielles dans le bâtiment.