Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2878
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
1.Le présent règlement vise à améliorer la qualité et la quantité de l’offre résidentielle à l’intérieur des sites patrimoniaux déclarés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002), de manière à y maintenir les résidents actuels et à inciter d’autres personnes à s’y établir.
À cette fin, il crée un programme de subvention afin de favoriser la rénovation et l’amélioration des bâtiments résidentiels qui présentent une ou plusieurs défectuosités majeures et le recyclage des bâtiments partiellement résidentiels et non résidentiels afin d’augmenter le nombre d’unités d’habitation à l’intérieur d’un site patrimonial déclaré sur le territoire de la ville. Ce programme constitue aussi un incitatif à la construction de nouvelles unités d’habitation dans le site patrimonial déclaré du Vieux-Québec.
Ce programme est intitulé « Programme de subvention visant l’amélioration, la rénovation, le recyclage et la construction d’unités d’habitation dans les sites patrimoniaux déclarés ».
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « chambre » : une pièce offerte en location et destinée à servir de résidence, qui est pourvue d’un accès permanent à des installations sanitaires. Elle se distingue du logement par le fait qu’elle ne dispose pas de tous les attributs de celui-ci;
 « code de construction » : le code de construction visé à l’article 1139 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400;
 « fonctionnaire désigné » : un directeur, un premier technicien aux bâtiments, un technicien du bâtiment et de la salubrité ou un agent aux demandes de subventions de la Section des subventions aux bâtiments ou un conseiller en gestion financière de la Division de la planification stratégique du territoire;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent, qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1). Les bâtiments suivants sont également réputés constituer un immeuble :
un ensemble de logements détenus en copropriété divise et qui fait partie d’un même bâtiment;
un bâtiment compris dans un projet d’ensemble;
 « immeuble en copropriété » : un immeuble, constitué de plus d’un logement, détenu en copropriété divise ou indivise;
 « logement » : une ou plusieurs pièces, destinées à la résidence d’une ou de plusieurs personnes qui vivent en commun, qui comporte des installations sanitaires, des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir ainsi qu’une entrée distincte qui donne sur l’extérieur ou sur un hall commun;
 « logement locatif abordable » : un logement, offert en location, dont le coût du loyer est inférieur à 95 % du loyer médian dans la Ville de Québec, selon le nombre de chambres, tel qu’établi annuellement par la Société canadienne d’hypothèques et de logement;
 « partie commune » : toute partie d’un bâtiment partiellement résidentiel qui dessert à la fois les usages résidentiels et non résidentiels, telle qu’un hall d’entrée, un corridor, un escalier ou un ascenseur;
 « projet d’ensemble » : plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même lot avec un usage commun d’une aire de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d’équipements;
 « requérant » : un propriétaire qui présente une demande en vertu du présent programme de subvention ou son représentant dûment autorisé pour ce faire;
 « terrain » : un ou plusieurs lots adjacents, appartenant au même propriétaire, où est implanté un seul bâtiment principal ou un projet d’ensemble ou destiné à la construction d’un tel bâtiment ou projet;
 « unité d’habitation » : une chambre ou un logement.
CHAPITRE II
ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME DE SUBVENTION
3.Pour être admissibles au présent programme de subvention, les travaux doivent préalablement remplir les trois conditions suivantes :
ils doivent être réalisés à l’intérieur d’un territoire identifié à la section I;
ils doivent être réalisés sur une catégorie de terrain ou de bâtiment identifiée à la section II;
ils doivent être identifiés à la section III et ne pas avoir été réalisés à la date de réserve de la subvention établie conformément à l’article 41.
SECTION I
TERRITOIRES ADMISSIBLES
4.Les terrains et les bâtiments admissibles doivent être situés à l’intérieur d’un des territoires suivants :
dans l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, le site patrimonial déclaré du Vieux-Québec, délimité à l’annexe I du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324;
dans l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge, le site patrimonial déclaré de Sillery, délimité à l’annexe IX du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec;
dans l’Arrondissement de Charlesbourg, le site patrimonial déclaré de Charlesbourg, délimité à l’annexe VI du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec;
dans l’Arrondissement de Beauport, le site patrimonial déclaré de Beauport, délimité à l’annexe III du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec.
SECTION II
TERRAINS OU BÂTIMENTS ADMISSIBLES
5.À l’égard des travaux de rénovation ou d’amélioration admissibles visés à la sous-section §1 de la section III, un bâtiment résidentiel ou partiellement résidentiel est admissible, sous réserve du respect des conditions suivantes :
il a été construit avant 1955;
il présente au moins une défectuosité majeure identifiée à l’un des articles 12 à 16;
le coût admissible des travaux de rénovation correspond à l’un des montants minimums suivants :
a)2 500 $ par chambre existante;
b)5 000 $ par logement existant.
6.À l’égard des travaux de recyclage admissibles visés à la sous-section §2 de la section III, un bâtiment non résidentiel ou partiellement résidentiel est admissible. Toutefois, lorsque le bâtiment est situé à l’intérieur du site patrimonial déclaré de Sillery, de Charlesbourg ou de Beauport, il ne doit pas s’agir d’un immeuble en copropriété.
7.À l’égard des travaux de construction admissibles visés à la sous-section §3 de la section III, un terrain constructible ou un bâtiment désaffecté ou sinistré nécessitant un curetage est admissible, sous réserve du respect des conditions suivantes :
il est situé à l’intérieur du site patrimonial déclaré du Vieux-Québec;
il ne doit pas s’agir d’un bâtiment résidentiel unifamilial.
8.À l’égard des travaux d’agrandissement admissibles visés à la sous-section §3 de la section III, un bâtiment résidentiel ou partiellement résidentiel est admissible, sous réserve du respect des conditions suivantes :
il est situé à l’intérieur du site patrimonial déclaré du Vieux-Québec;
il ne doit pas s’agir d’un bâtiment résidentiel unifamilial.
9.Les terrains et les bâtiments suivants ne sont pas admissibles :
un terrain ou un bâtiment qui est la propriété, en tout ou en partie, d’une des personnes suivantes :
a)la ville ou un de ses mandataires ou agents;
b)un gouvernement provincial ou fédéral ou un de leurs mandataires ou agents;
c)une corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
d)un établissement public ou privé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2);
un bâtiment servant de résidence pour étudiants et rattaché, en tout ou en partie, à un établissement d’enseignement public ou privé;
un terrain ou un bâtiment dont l’exploitation est assujettie à la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (RLRQ, chapitre E-14.2), autre qu’un établissement de résidence principale;
un terrain ou un bâtiment faisant ou ayant fait l’objet d’une subvention ou d’une réserve de subvention en vertu du présent programme, dans sa version actuelle ou une version antérieure, à l’exception d’un bâtiment à l’égard duquel des travaux de rénovation visés aux articles 12 à 16 ont été exécutés et dont le versement final de la subvention a été effectué depuis plus de dix ans;
un terrain ou un bâtiment qui est la propriété d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif qui reçoit, dans le cadre d’un programme d’habitation sociale administré par une personne visée au paragraphe 1°, une aide continue pour défrayer le déficit d’exploitation ou qui fait l’objet d’une entente ou d’un accord en vigueur donnant droit à des subventions d’une personne visée au paragraphe 1°;
une maison d’hébergement, c’est-à-dire un bâtiment ou une partie de bâtiment constitué de plusieurs unités d’habitation, qui offre un milieu de vie et des services à des personnes qui ne sont pas en mesure de vivre seules et dont plus de 10 % de la superficie de plancher totale est utilisée pour offrir des services communautaires à l’usage exclusif des résidents. Aux fins du calcul de la superficie de plancher totale qui est utilisée pour offrir des services communautaires, un corridor, un escalier et un ascenseur sont exclus. Un service de cafétéria, un salon de lecture et une salle de divertissement sont, notamment, inclus dans le calcul de cette superficie;
un terrain ou un bâtiment qui est la propriété, en tout ou en partie, d’une communauté religieuse, que celle-ci soit constituée ou non en personne morale, et destiné à l’hébergement des membres de cette communauté;
un bâtiment situé dans une zone inondable de grand courant.
SECTION III
TRAVAUX ADMISSIBLES
10.Les travaux de subdivision d’une unité d’habitation existante pour former deux nouvelles unités ou plus et les travaux de regroupement d’au moins deux unités d’habitation existantes pour en former une plus grande ne sont pas admissibles au présent programme de subvention.
§1. —Travaux de rénovation ou d’amélioration
11.Les travaux de rénovation admissibles sont ceux qui ont pour but de corriger une défectuosité majeure et qui visent la charpente, les installations électriques, de plomberie ou de chauffage, ou les composantes de protection contre l’incendie d’un bâtiment.
Une défectuosité majeure est une détérioration importante d’un élément essentiel d’un bâtiment dont la correction ou le remplacement est nécessaire pour lui donner un caractère fonctionnel ou pour assurer sa mise aux normes au code de construction ou, lorsque la mise aux normes est impossible, pour permettre l’application d’une mesure compensatoire.
Toutes les défectuosités majeures relevées sur un bâtiment doivent être corrigées dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation admissibles et ce, à l’occasion d’une même demande de subvention.
12.Les travaux de rénovation admissibles à l’égard de la charpente sont ceux susceptibles d’affecter la salubrité ou la sécurité du bâtiment ou de ses occupants et qui visent un des éléments suivants :
un élément structural qui ne supporte pas les charges et les surcharges imposées, sans défaillance ou flexion excessive, et qui occasionne des dommages sérieux aux matériaux de finition ou entrave le bon fonctionnement d’autres éléments du bâtiment, telle une porte ou une fenêtre;
un des éléments structuraux suivants, qui est sérieusement détérioré par les infiltrations d’eau ou une humidité excessive au point de présenter des signes évidents de pourriture :
a)une fondation;
b)un mur porteur;
c)une colonne ou une poutre de soutien;
d)un plancher;
e)une toiture.
13.Les travaux de rénovation admissibles à l’égard des installations électriques d’un bâtiment sont ceux qui visent à mettre aux normes la puissance de l'entrée électrique, la charge du panneau de distribution ou tout autre élément électrique non conforme de sorte que ceux-ci respectent la réglementation en vigueur.
14.Les travaux de rénovation admissibles à l’égard des installations de plomberie d’un bâtiment sont ceux qui visent à corriger l’une des situations suivantes :
l'alimentation en eau potable est inadéquate en raison du fait que les tuyaux sont corrodés ou qu’ils produisent un débit trop faible dans le système pour permettre le fonctionnement adéquat des appareils domestiques;
le système d'évacuation des eaux usées est défectueux et constitue une cause d’insalubrité à l'intérieur du bâtiment;
une unité d’habitation ne comporte aucune infrastructure permettant l'installation d'un bain, d'une douche ou d'une toilette.
15.Les travaux de rénovation admissibles à l’égard des installations de chauffage d’un bâtiment sont ceux qui visent à corriger l’une des situations suivantes :
le système existant ne permet pas de maintenir de manière sécuritaire, dans une unité d’habitation, une température d’au moins 22 degrés Celsius pendant la période hivernale;
le système existant présente un risque évident pour la sécurité des occupants ou des biens.
16.Les travaux de rénovation admissibles à l’égard des composantes de protection contre l’incendie d’un bâtiment comportant au moins deux unités d'habitation sont ceux susceptibles d’affecter la sécurité des occupants ou des biens et qui visent un des éléments suivants :
l'absence ou l'insuffisance de moyens d'évacuation;
l'absence ou l'insuffisance de séparations ou de dispositifs coupe-feu entre deux unités d'habitation, autour d’un local technique ou le long de moyens d'évacuation verticaux ou horizontaux.
17.Lorsque des travaux de rénovation admissibles sont réalisés sur un bâtiment admissible, les travaux d’amélioration de celui-ci sont également admissibles. Ceux-ci consistent en tous travaux, autres que les travaux de rénovation, qui ont pour but de réparer ou de remplacer un élément du bâtiment qui est en mauvais état, que cet élément soit situé à l’intérieur du bâtiment ou sur l’enveloppe extérieure de celui-ci. Les travaux d’amélioration incluent les travaux de restauration, mais ne comprennent généralement pas les travaux de simple entretien, tels que la peinture et le nettoyage.
Les travaux de restauration visent tous travaux qui ont pour but de conserver, réparer, remplacer ou remettre en état l’intégrité formelle et matérielle d’origine d’une composante de l’enveloppe extérieure d’un bâtiment existant. Il s’agit principalement des travaux de réparation, de remplacement et de réfection des composantes architecturales d’un bâtiment existant et qui visent la conservation et la mise en valeur de son caractère patrimonial et de ses qualités architecturales. De tels travaux doivent s’appuyer sur une connaissance approfondie du bâtiment admissible, laquelle peut provenir d’une étude historique, d’une évaluation patrimoniale, d’une étude structurale, d'un relevé architectural ou de tout autre document d’analyse réalisé par un professionnel habilité à cette fin. La documentation produite au soutien des travaux de restauration doit porter sur le bâtiment admissible et permettre d’en établir les caractéristiques patrimoniales ou d’évaluer l’état de sa structure et de ses composantes patrimoniales.
18.Tous les travaux admissibles en vertu de la présente sous-section doivent respecter les critères additionnels suivants :
la réparation d’un élément visé par des travaux est privilégiée à son remplacement systématique;
le remplacement d’un élément visé par des travaux n’est admissible qu’à condition qu’il soit démontré que le coût du remplacement est inférieur à celui de sa réparation;
les travaux doivent être exécutés selon les règles de l’art et, à l’égard des travaux de rénovation admissibles, la qualité de ces travaux doit permettre de prolonger la durée de vie utile du bâtiment d’au moins quinze ans;
dans tous les cas, la réparation ou le remplacement d’un élément visé par des travaux doit préconiser un rapport qualité/prix qui permet le respect des critères énoncés aux paragraphes 1° à 3°.
§2. —Travaux de recyclage
19.Les travaux de recyclage d’un bâtiment, c’est-à-dire ceux qui ont pour but de le transformer, en tout ou en partie, à des fins résidentielles, sont admissibles.
§3. —Travaux de construction ou d’agrandissement
20.Les travaux de construction d’un bâtiment résidentiel ou partiellement résidentiel sur un terrain sont admissibles. Les travaux de curetage et de reconstruction d’un bâtiment désaffecté ou sinistré afin d’en faire un bâtiment résidentiel ou partiellement résidentiel sont également admissibles.
21.Les travaux d’agrandissement d’un bâtiment existant, qui ont pour but la création de nouvelles unités d’habitation, sont admissibles.
CHAPITRE III
COÛTS ADMISSIBLES ET MONTANT DE LA SUBVENTION
SECTION I
COÛTS ADMISSIBLES
22.Le coût admissible des travaux équivaut au moins élevé des coûts suivants :
le coût réel des travaux admissibles;
le coût unitaire fixe de chaque élément admissible, tel qu’établi par ordonnance du comité exécutif.
23.Les coûts suivants sont inclus dans le calcul du coût admissible des travaux :
le coût de la main-d’œuvre;
le coût des matériaux fournis par l’entrepreneur, à l’exclusion de ceux fournis par le propriétaire;
le coût du permis ou du certificat d’autorisation délivré par la ville;
lorsqu’ils sont facturés par un membre d’une corporation professionnelle, les honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis, ainsi que tous les autres frais d’expertise reliés à la réalisation des travaux admissibles, jusqu’à concurrence d’un montant équivalant à 10 % du coût admissible des travaux;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé par le propriétaire, soustraction faite, le cas échéant, de toute somme récupérée par lui;
le tarif exigé par la ville en vertu de son règlement de tarification pour l’analyse de la demande de subvention et payé par le requérant.
Toutefois, tous les coûts qui découlent directement ou indirectement de l’acquisition de l’immeuble, tels que le coût d’achat, les frais de la transaction, les droits de mutation et les autres frais reliés à l’acquisition ou à la reconnaissance du titre ou des limites de la propriété, ne sont pas admissibles.
24.Dans le cadre du calcul des coûts admissibles des travaux exécutés sur un bâtiment partiellement résidentiel, seuls les coûts des travaux suivants sont considérés :
ceux réalisés sur la partie résidentielle du bâtiment;
ceux réalisés dans une partie commune, en proportion de la superficie de plancher que représente la partie résidentielle par rapport à la superficie de plancher totale du bâtiment.
25.Dans le cas d’un bâtiment ayant fait l’objet d’un sinistre avant ou pendant l’exécution de travaux admissibles, le montant des dommages occasionnés par le sinistre à un élément visé par des travaux admissibles ne doit pas être inclus dans le calcul des coûts admissibles.
Lorsque le sinistre est couvert par un contrat d’assurance, le montant des dommages visé au premier alinéa correspond au montant de toute indemnité d’assurance payable au propriétaire pour l’élément endommagé, incluant la valeur à neuf, le cas échéant.
Lorsque le sinistre n’est pas couvert par un contrat d’assurance, le montant des dommages visé au premier alinéa correspond au montant de la perte établi par un professionnel habilité à cette fin ou, en l’absence d’une telle évaluation, à celui établi par le fonctionnaire désigné.
Le montant de la réserve de subvention établi conformément à l’article 41 peut être ajusté à la hausse ou à la baisse pour tenir compte de toute modification à apporter aux travaux admissibles à la suite du sinistre. Dans le cas d’un ajustement à la hausse, les limitations prévues au deuxième alinéa de l’article 29 s’appliquent.
Lorsque le bâtiment a perdu plus de 50 % de sa valeur à la suite du sinistre, la réserve de subvention est annulée et une nouvelle demande doit être présentée, le cas échéant. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
Aux fins du présent article, un sinistre désigne un événement fortuit, imprévisible et irrésistible, dont la cause est hors du contrôle du propriétaire, tel un incendie ou une inondation. Les dommages qui résultent de la mauvaise exécution des travaux ne constituent pas un sinistre et ne sont pas admissibles au présent programme de subvention.
SECTION II
CALCUL DE LA SUBVENTION
26.La ville accorde, au propriétaire d’un terrain ou d’un bâtiment admissible, jusqu’à concurrence du montant maximum fixé au deuxième alinéa, une subvention égale à :
50 % du coût admissible pour les travaux visés à la sous-section §1 de la section III du chapitre II, jusqu’à concurrence d’un des montants maximums suivants :
Situé dans le site patrimonial déclaré de Sillery, de Charlesbourg ou de BeauportSitué dans le site patrimonial déclaré du Vieux-Québec
Pour une chambre15 000 $20 000 $
Pour un logement locatif25 000 $30 000 $
Pour un logement locatif abordable30 000 $35 000 $
Pour un logement en copropriété ou un bâtiment résidentiel unifamilial25 000 $30 000 $
30 % du coût admissible pour les travaux visés aux sous-sections §2 et §3 de la section III du chapitre II, jusqu’à concurrence d’un des montants maximums suivants :
Situé dans le site patrimonial déclaré de Sillery, de Charlesbourg ou de BeauportSitué dans le site patrimonial déclaré du Vieux-Québec
a) À l’égard des travaux de recyclage
Pour une chambre15 000 $20 000 $
Pour un logement locatif25 000 $30 000 $
Pour un logement locatif abordable30 000 $35 000 $
Pour un logement en copropriétéNon applicable30 000 $
b) À l’égard des travaux de construction ou d’agrandissement
Pour une chambreNon applicable20 000 $
Pour un logement locatifNon applicable30 000 $
Pour un logement locatif abordableNon applicable35 000 $
Pour un logement en copropriétéNon applicable30 000 $
Le montant maximum de subvention qui peut être versé pour un immeuble est de 375 000 $.
27.Lorsque les travaux admissibles font déjà l’objet d’une subvention qui a été versée par la ville en vertu d’un autre programme de subvention municipal ou qui a été réservée ou versée par un gouvernement ou l’un de ses mandataires ou agents au moment de la demande de versement faite conformément à la sous-section §2 de la section I du chapitre V, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter, à l’égard d’un même immeuble, le montant total de la subvention versée par la ville à plus de 100 % du coût admissible pour ces travaux. En cas de dépassement, la subvention versée en vertu du présent règlement est réduite du montant excédant 100 % du coût admissible pour ces travaux.
SECTION III
RÉSERVE FINANCIÈRE
28.Les fonds requis pour le versement d’une subvention sont puisés à même un règlement d’emprunt ou une appropriation spécifique à cette fin au budget de la ville.
Malgré l’existence d’engagements conditionnels au sens du deuxième alinéa de l’article 29 ou de demandes de subvention placées sur la liste d’attente visée au deuxième alinéa de l’article 40, la ville n’a aucune obligation de provisionner des fonds aux fins de l’octroi de subventions en vertu du présent programme.
29.Aucun montant provisoire de subvention ne peut être réservé conformément à l’article 41 lorsque les fonds prévus à l’article 28 sont épuisés.
Toutefois, lorsqu’une demande a déjà fait l’objet d’une réserve de subvention, le montant provisoire réservé conformément à l’article 41 peut être augmenté, jusqu’à concurrence du montant maximum fixé à l’article 26, pour tenir compte d’une augmentation du coût projeté des travaux admissibles ou pour inclure le coût de travaux admissibles additionnels dont la nécessité n’est apparue qu’au moment de la réalisation des travaux admissibles visés à la demande initiale. Lorsqu’au moment du versement de la subvention, les fonds prévus à l’article 28 ne sont pas suffisants pour couvrir le montant excédant celui de la réserve de subvention, le paiement de ce montant est conditionnel à l’appropriation de nouveaux fonds. Le paiement de ce montant est alors fait par préférence à la confirmation d’une nouvelle réserve de subvention à l’égard d’une demande placée sur la liste d’attente visée au deuxième alinéa de l’article 40. Si aucune nouvelle appropriation de fonds n’a lieu dans un délai de douze mois de la date du versement final de la subvention correspondant au montant initial de la réserve, l’engagement conditionnel de la ville à verser l’excédent devient caduc.
CHAPITRE IV
CONDITIONS PARTICULIÈRES
SECTION I
CONDITIONS D’EXÉCUTION DES TRAVAUX ADMISSIBLES
30.Les travaux admissibles doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec ou, lorsqu’il s’agit de travaux de restauration ne nécessitant pas une telle licence, par un artisan accrédité par le Conseil des métiers d’art du Québec. Lorsque la loi l’exige, ils doivent également faire l’objet d’une surveillance par un professionnel habilité à cette fin.
La réserve de subvention faite conformément à l’article 41 est annulée si les travaux admissibles sont exécutés ou surveillés par une personne autre qu’une personne visée au premier alinéa ou si les travaux ne font l’objet d’aucune surveillance alors que la loi l’exige. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
Aux fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur, à moins qu’il ne détienne la licence visée au premier alinéa.
31.Les travaux admissibles doivent débuter dans un délai maximal de douze mois et être complétés dans un délai maximal de 24 mois suivant la date de confirmation de la réserve de subvention. Le délai pour débuter ou pour compléter ces travaux peut être prolongé pour une période additionnelle de douze mois si le requérant en fait la demande écrite au fonctionnaire désigné avant la fin du premier délai qu’il est dans l’impossibilité de respecter. Une demande de prolongation de délai doit être motivée.
La réserve de subvention faite conformément à l’article 41 est annulée si les travaux ne sont pas débutés ou complétés dans les délais prévus au premier alinéa. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
SECTION II
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ ET À LA PÉRENNITÉ DE L’USAGE RÉSIDENTIEL
32.Le propriétaire d’un terrain ou d’un bâtiment ayant fait l’objet d’une subvention en vertu du présent programme doit demeurer propriétaire de cet immeuble pour une période minimale de douze mois à compter de la date de confirmation du versement final de la subvention établie conformément à l’article 50.
En cas de défaut du propriétaire de respecter l’obligation prévue au premier alinéa, celui-ci doit rembourser la totalité ou une partie du montant de la subvention reçue dans un délai de dix jours de la date d’envoi d’une demande écrite du fonctionnaire désigné à cet effet. Le montant du remboursement est établi de la manière suivante :
Montant de la subvention ×Nombre de jours non écoulés à l’engagement du propriétaire
365 jours
Lorsque l’immeuble est la propriété d’une personne morale à la date de confirmation du versement final de la subvention, une vente d’actions qui opère un changement d’identité de l’actionnaire majoritaire est réputée être une aliénation de cet immeuble.
La remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble avant son aliénation ou de tout acquéreur subséquent.
33.Le propriétaire d’un terrain ou d’un bâtiment ayant fait l’objet d’une subvention en vertu du présent programme doit maintenir l’usage résidentiel du bâtiment et, le cas échéant, le mode locatif d’une unité d’habitation subventionnée, pour la période minimale suivante à compter de la date de confirmation du versement final de la subvention établie conformément à l’article 50 :
lorsque les travaux réalisés sont visés à la sous-section §1 de la section III du chapitre II, 60 mois;
lorsque les travaux réalisés sont visés à la sous-section §2 ou §3 de la section III du chapitre II, 120 mois.
Cette obligation suit l’immeuble en quelques mains qu’il soit.
En cas de défaut du propriétaire de respecter l’une des obligations prévues au premier alinéa, celui-ci doit rembourser la totalité ou une partie du montant de la subvention reçue dans un délai de dix jours de la date d’envoi d’une demande écrite du fonctionnaire désigné à cet effet. Le montant du remboursement est établi de la manière suivante :
Montant de la subvention ×Nombre de jours non écoulés à l’engagement du propriétaire
Durée totale de l’engagement du propriétaire
La remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination ou de mode de tenure d’une unité d’habitation subventionnée.
Pendant la période prévue au premier alinéa, aucun permis ou certificat d’autorisation ne peut être délivré par la ville en vertu d’un règlement sur l’urbanisme pour permettre un changement de destination ou de mode de tenure du bâtiment ou de la partie du bâtiment qui a fait l’objet de travaux subventionnés tant que tout ou partie de la subvention qui doit être remise en vertu du troisième alinéa n’a pas été remboursée.
34.Le propriétaire doit publier au registre foncier un document établissant les limites au droit de propriété de l’immeuble énoncées aux articles 32 et 33.
35.Lorsque le montant de la subvention est supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit en outre :
publier au registre foncier une hypothèque en faveur de la ville, d’un rang qui ne doit pas être inférieur à une hypothèque de deuxième rang, sur l’immeuble visé par les travaux subventionnés et dont la valeur correspond au montant total de la subvention confirmé par le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 50. L’acte d’hypothèque doit garantir les obligations du propriétaire prévues aux articles 32 et 33;
souscrire et maintenir en vigueur, pendant toute la période où il peut y avoir remise de la subvention en vertu de l’article 32 ou 33, une assurance de dommages prévoyant, dans l’éventualité d’une destruction partielle ou totale de l’immeuble et de sa non-reconstruction dans le délai prescrit au troisième alinéa, le paiement préférentiel à la ville, à titre d’assurée nommée, d’un montant égal à son intérêt dans le remboursement de la subvention au jour du sinistre.
Lorsque le requérant est dans l’impossibilité de fournir une hypothèque conforme aux conditions du paragraphe 1°, cette hypothèque est remplacée par l’obligation de fournir une lettre de garantie bancaire irrévocable qui remplit les conditions suivantes :
sa valeur est équivalente au montant total de la subvention confirmé par le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 50;
elle est émise par une institution légalement autorisée pour ce faire dans la province de Québec;
elle est payable à l'ordre de la Ville de Québec et encaissable sur demande de cette dernière dans une succursale située sur le territoire de l’agglomération de Québec;
elle est valide jusqu'à la fin de la période d’engagement du propriétaire prévue aux articles 32 et 33 ou, à défaut, pour une période minimale de 24 mois. Dans ce dernier cas, une preuve de son renouvellement ou une nouvelle garantie doit être fournie au fonctionnaire désigné au moins 60 jours avant sa date d’expiration, à défaut de quoi le propriétaire est considéré en défaut et la garantie sera encaissée par la ville;
elle prévoit que sa modification ou sa résiliation ne peut prendre effet sans l’envoi, par poste recommandée, d’un préavis d’au moins 60 jours au fonctionnaire désigné.
Aux fins du paiement de l’indemnité d’assurance visé au paragraphe 2°, le délai pour débuter la réparation ou la reconstruction à la suite d’une destruction partielle ou totale d’un immeuble subventionné en vertu du présent programme est de douze mois à compter de la date du sinistre. Le délai pour débuter ces travaux peut être prolongé pour une période additionnelle de six mois si le requérant en fait la demande écrite au fonctionnaire désigné avant la fin du délai. Une demande de prolongation de délai doit être motivée.
36.Les frais de préparation et de publication d’un acte prévu à la présente section, la cotisation ou tous autres frais facturés par une institution pour la fourniture d’une garantie bancaire de même que le paiement de la prime d’assurance visée à l’article 35, sont à la charge du propriétaire.
CHAPITRE V
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
SECTION I
PROCÉDURE
§1. —Dépôt de la demande et réponse
37.Une demande de subvention est rédigée sur le formulaire fourni par la ville et elle est déposée, en format papier au bureau de la Division de la planification stratégique du territoire ou par voie électronique à l’attention de cette division, accompagnée des documents prescrits à la présente sous-section.
Une seule demande peut être présentée pour un même immeuble en vertu du présent programme de subvention.
Une demande doit indiquer les nom, prénom et domicile du ou des propriétaires, ainsi que l’adresse de l’immeuble concerné. Lorsque l’immeuble visé est un immeuble en copropriété administrée par un syndicat ou une association de propriétaires, la demande doit être formulée par ce syndicat ou cette association et préciser les nom, prénom et domicile de son représentant, sa qualité pour agir et la résolution qui le mandate. Lorsque l’immeuble visé est un immeuble en copropriété administré par plusieurs propriétaires qui ne sont pas constitués en association, la demande doit indiquer les nom, prénom et domicile de la personne qui agira à titre de répondant pour la demande. Tout avis ou communication entre la ville et le requérant est réputé valablement fait lorsqu’il a été donné ou expédié au représentant ou au répondant.
La demande doit être signée par le requérant. La signature du requérant peut être apposée à la demande par tout moyen technologique approprié.
38.Une demande de subvention doit être accompagnée des documents suivants :
une copie du permis ou du certificat d’autorisation délivré par la ville, des documents produits à son soutien et des plans et devis des travaux;
une copie de l’autorisation délivrée conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002), le cas échéant;
tout document établissant le coût estimé des travaux, préparé par une personne habilitée à les exécuter conformément à l’article 30, incluant la liste des matériaux fournis et leur quantité;
lorsque la loi l’exige, une copie du contrat de services conclu entre le requérant et le professionnel responsable de la surveillance générale des travaux;
lorsque la demande concerne un logement locatif abordable, un projet de bail de location précisant le montant du loyer qui sera perçu après les travaux pour chaque unité d’habitation visée par la demande;
tout autre document jugé nécessaire à la bonne compréhension de la demande et à l’analyse de sa conformité aux conditions du présent règlement.
39.La demande de subvention doit, pour être complète et conforme, respecter les conditions suivantes :
le requérant a complété et signé le formulaire prescrit et a fourni tous les documents et renseignements exigés à la présente sous-section;
la demande remplit tous les critères d’admissibilité et rencontre toutes les autres exigences énoncées au présent règlement;
le tarif exigible pour l’analyse de la demande de subvention, prévu au règlement de tarification applicable, a été acquitté.
40.Les subventions sont accordées dans l’ordre chronologique de réception des demandes, jusqu’à épuisement des fonds prévus à cette fin en vertu de l’article 28.
Lorsque les fonds affectés au programme de subvention sont épuisés, les demandes reçues après cette date sont placées en ordre chronologique sur une liste d’attente. Toutefois, une demande placée sur cette liste ne confère aucun droit au requérant autre que celui que sa demande soit traitée dans l’ordre de sa réception advenant la mise en disponibilité de nouveaux fonds.
Aux fins du présent article, une demande est réputée reçue à la date où elle est complète et conforme.
41.Le fonctionnaire désigné répond par écrit à une demande de subvention dans un délai de 30 jours à compter du moment où la demande est complète et conforme ou, si la demande était placée sur une liste d’attente, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la décision dédiant de nouveaux fonds au programme de subvention ou celle où des fonds qui étaient déjà engagés sont libérés. Il informe alors le requérant du montant provisoire de la subvention qui lui est réservé. Le montant provisoire de la réserve est établi conformément au chapitre III.
Aux fins du présent règlement, la date de confirmation de la réserve de subvention correspond à celle de l’envoi de la réponse écrite du fonctionnaire désigné.
Lorsque le fonctionnaire désigné ne peut pas répondre à une demande dans le délai prévu au premier alinéa, il informe le requérant par écrit des motifs justifiant ce retard et du délai dans lequel sa réponse lui sera donnée.
42.Lorsqu’une demande est incomplète ou non conforme, le fonctionnaire désigné transmet au requérant un avis écrit qui précise les éléments manquants ou non conformes et qui l’informe qu’aucun montant de subvention ne peut lui être réservé tant que sa demande n’est pas complète et conforme.
Lorsqu’une demande n’est pas admissible, le fonctionnaire désigné en informe par écrit le requérant dans un délai de 30 jours à compter du moment où la cause d'inadmissibilité a été constatée et lui explique le motif.
43.Dès que le requérant a connaissance d’une cause ou d’un événement susceptible de modifier à la hausse ou à la baisse le montant provisoire de la réserve de subvention, tels la survenance d’un sinistre, l’abandon de travaux admissibles ou la nécessité de procéder à des travaux admissibles qui n’étaient pas planifiés lors de la demande initiale, il doit en aviser par écrit le fonctionnaire désigné en précisant les circonstances qui justifient un ajustement du montant de la réserve et en fournissant tous les documents requis pour procéder à la révision des coûts admissibles.
Si la modification visée au premier alinéa découle de l’ajout de travaux admissibles qui n’apparaissaient pas à la demande initiale, le requérant doit transmettre l’avis écrit visé au premier alinéa au moins deux jours ouvrables avant le début de ces travaux afin de permettre à la ville de réaliser toute inspection ou analyse qu’elle juge appropriée, à défaut de quoi aucun montant excédant celui de la réserve initiale de subvention ne pourra être accordé pour ces travaux.
Dans les 30 jours suivant la réception d’un avis écrit visé au présent article, le fonctionnaire désigné informe par écrit le requérant de la diminution ou, lorsque des fonds sont disponibles, de l’augmentation du montant provisoire de la réserve de subvention. Lorsque les fonds prévus à l’article 28 sont insuffisants pour couvrir l’augmentation du montant provisoire de la réserve de subvention, le deuxième alinéa de l’article 29 s’applique.
44.Un requérant peut, à tout moment, retirer sa demande par un avis écrit à cet effet adressé au fonctionnaire désigné. Sa demande est réputée annulée à la date de réception d’un tel avis par le fonctionnaire désigné et le requérant perd tous les droits qu’il avait pu acquérir jusqu’alors en vertu du présent règlement, incluant son rang dans une liste d’attente ou le montant d’une subvention qui lui avait été réservé.
§2. —Versement de la subvention
45.Une demande de versement de subvention peut être intermédiaire ou finale. Elle doit, pour être complète et conforme, respecter les normes suivantes :
l’exécution des travaux admissibles a débuté après la date de confirmation de la réserve de subvention;
les travaux admissibles ont été exécutés conformément au permis ou au certificat d’autorisation délivré par la ville et, le cas échéant, conformément à toute autorisation délivrée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel;
toutes les conditions prévues à la section I du chapitre IV ont été respectées;
le requérant a présenté une demande de versement conforme à l’article 46 et, selon le cas, à l’article 47 ou 49.
46.Lorsque le montant provisoire de la réserve de subvention est supérieur à 50 000 $, le requérant peut présenter une demande de versement intermédiaire afin que la subvention qui lui a été réservée soit versée en un maximum de trois versements, incluant le versement final, en fonction de l’état d’avancement des travaux. Le pourcentage minimal d’avancement des travaux pour présenter une demande de versement intermédiaire de subvention est respectivement de 40 % et de 75 %.
Le requérant qui désire obtenir le versement intermédiaire ou final d’une subvention qui lui a été réservée doit en faire la demande par écrit au fonctionnaire désigné.
47.Une demande de versement intermédiaire de subvention doit être accompagnée des documents suivants :
un document, préparé par une personne habilitée à exécuter ou à surveiller les travaux conformément à l’article 30, attestant de l’état d’avancement de ceux-ci par rapport à l’ensemble des travaux admissibles prévus;
une facture détaillée des travaux exécutés, qui contient les renseignements suivants :
a)la date de la facture et les coordonnées de son émetteur;
b)l’identification de l’entrepreneur et de tous ceux qui ont participé aux travaux, y compris un artisan, un professionnel, un sous-traitant, un fournisseur de matériaux ou un fournisseur de main-d’œuvre;
c)la date d’exécution et la nature des travaux exécutés;
d)l’identification, la quantité et le prix unitaire des matériaux utilisés;
e)le détail de la main-d’œuvre fournie, y compris le corps de métier, le nombre d’heures travaillées et le taux horaire;
f)le montant des taxes payées et le numéro d’entreprise aux fichiers de la TPS et de la TVQ;
g)tout autre renseignement qui permettra au fonctionnaire désigné d’établir le coût réel des travaux.
48.Dans un délai de 60 jours suivant la réception d’une demande complète et conforme de versement intermédiaire de subvention, la ville fait parvenir un chèque au propriétaire de l’immeuble, au montant intermédiaire de la subvention calculé conformément au chapitre III.
49.Une demande de versement final de subvention doit être transmise à la plus rapprochée des dates suivantes :
dans un délai de 60 jours suivant la date de fin des travaux;
le dernier jour du délai maximal consenti pour la réalisation des travaux admissibles en vertu de l’article 31.
Lorsque le requérant fait défaut de produire sa demande de versement final de subvention dans le délai fixé au premier alinéa, la réserve de subvention est annulée et, le cas échéant, le remboursement de toute somme déjà versée à titre intermédiaire est exigé. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
Une demande de versement final de subvention doit être accompagnée des documents suivants :
une facture détaillée des travaux exécutés, qui contient les renseignements identifiés au paragraphe 2° du premier alinéa;
lorsque des plans et devis ont été produits pour la réalisation des travaux, une attestation d’un professionnel habilité à cette fin à l’effet que les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés;
lorsque les travaux ont fait l’objet d’une surveillance par un professionnel habilité à cette fin, une copie du certificat de fin des travaux émis par ce professionnel;
lorsque la demande concerne un logement locatif abordable, un bail de location dûment signé précisant le montant du loyer qui sera perçu après les travaux pour chaque unité d’habitation visée par la demande.
50.Dans un délai de 30 jours suivant la réception d’une demande complète et conforme de versement final de subvention, le fonctionnaire désigné fait parvenir au requérant une confirmation du montant total de la subvention calculée conformément au chapitre III, incluant, le cas échéant, le montant de tout engagement conditionnel de la ville en vertu de l’article 29, et celui du versement final, dont le paiement est conditionnel à la transmission, par le requérant, dans les 60 jours de la réponse écrite du fonctionnaire, des documents suivants :
une copie du document identifié à l’article 34, accompagnée d’une preuve de sa publication au registre foncier;
lorsque le montant de la subvention est supérieur à 25 000 $, une copie des documents identifiés à l’article 35 et conformes aux conditions qui y sont énoncées, accompagnée d’une preuve de publication au registre foncier, le cas échéant.
Lorsque le requérant fait défaut de fournir les documents visés au premier alinéa dans le délai qui y est fixé, la réserve de subvention est annulée et, le cas échéant, le remboursement de toute somme déjà versée à titre intermédiaire est exigé dans un délai de 60 jours de la date d’envoi d’une demande écrite du fonctionnaire désigné à cet effet.
Aux fins du présent règlement, la date de confirmation du versement final de la subvention correspond à celle de l’envoi de la réponse écrite du fonctionnaire désigné visée au premier alinéa.
51.Dans un délai de 60 jours suivant la réception des documents visés au premier alinéa de l’article 50, mais pas avant le 31e jour suivant la date de fin des travaux, la ville fait parvenir un chèque au propriétaire de l’immeuble, au montant du versement final de la subvention.
Lorsque le requérant est tenu de fournir une des garanties prévues à l’article 35, la ville n’est pas tenue au versement final de la subvention en cas d’inscription, au registre foncier, d’une hypothèque légale de la construction, à moins que celle-ci ne soit radiée dans les 90 jours suivant la date d’envoi d’une demande écrite du fonctionnaire désigné à cet effet ou que le requérant fournisse la garantie visée au deuxième alinéa de l’article 35. En cas de défaut du propriétaire de faire procéder à la radiation dans le délai prescrit ou de fournir une garantie alternative, celui-ci doit également rembourser, le cas échéant, toute somme déjà versée à titre de versement intermédiaire dans un délai de dix jours de la date d’envoi d’une demande écrite du fonctionnaire désigné à cet effet.
52.Lorsqu’une demande de versement intermédiaire ou final de subvention est incomplète ou non conforme, le fonctionnaire désigné transmet au requérant, dans un délai de 30 jours suivant la réception d’une telle demande, un avis écrit qui précise les éléments manquants ou non conformes et qui l’informe que la subvention ne peut lui être versée tant que sa demande n’est pas complète et conforme. L’avis précise en outre que la réserve de subvention sera annulée sans autre avis ni délai si les éléments manquants ou non conformes ne sont pas complétés ou corrigés dans un délai de 45 jours de la date d’envoi de l’avis du fonctionnaire désigné.
§3. —Autres demandes relatives aux obligations du propriétaire après la date de confirmation du versement final de la subvention
53.À l’égard des obligations du propriétaire visées à la section II du chapitre IV, le fonctionnaire désigné peut, sur présentation d’une demande écrite du requérant expliquant les motifs de sa demande :
accepter un changement du rang de l’acte d’hypothèque publié conformément à l’article 35, pourvu qu’il subsiste ou qu’il y soit substitué des garanties financières suffisantes quant à l’exécution résiduelle de ses obligations;
accepter une nouvelle lettre de garantie bancaire irrévocable, conforme aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 35, mais dont le montant correspond à celui du remboursement qui serait exigible en vertu d’un des articles 32 ou 33 si le propriétaire était en défaut à la date de remplacement de la garantie.
Les frais de préparation, de modification et de publication de l’acte ou de la garantie modifié ou qui lui est substitué sont à la charge du propriétaire.
SECTION II
RENSEIGNEMENTS FAUX, INEXACTS OU INCOMPLETS
54.Un requérant qui fournit, dans le cadre d’une demande, des renseignements faux, inexacts ou qu’il sait incomplets dans le but d’obtenir un avantage auquel il n’aurait pas autrement droit en vertu du présent programme, perd le bénéfice de toute réserve de subvention. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
Lorsque tout ou partie de la subvention a déjà été versée sur la base des renseignements faux, inexacts ou incomplets fournis par le requérant alors que le versement n’aurait vraisemblablement pas eu lieu n’eut été de ces renseignements, le propriétaire doit rembourser la totalité du montant de la subvention ainsi reçu dans un délai de dix jours de la date d’envoi d’une demande écrite du fonctionnaire désigné à cet effet. S’il s’agissait d’un versement intermédiaire, le requérant perd également le droit de réclamer tout autre versement intermédiaire ou final de la subvention qui lui avait été initialement réservée.
SECTION III
INSPECTION ET RÉSERVE
55. La ville peut procéder à des inspections dans le cadre d’une demande de subvention afin de s’assurer de l’admissibilité des travaux et du respect des conditions énoncées au présent règlement. Toutefois, elle ne s’engage pas à faire des inspections systématiques de chaque projet de construction et de chaque élément qui le compose. Les inspections sporadiques qui peuvent être effectuées ne peuvent avoir pour effet de transférer la maîtrise d’oeuvre ou la surveillance du chantier à la ville ni attester de la qualité des travaux qui sont exécutés.
56.Il incombe au propriétaire, à l’entrepreneur, à l’artisan, aux professionnels et aux autres personnes impliquées dans la conception et la réalisation d’un projet de s’assurer que celui-ci est conforme aux lois, aux règlements, aux permis ou aux certificats d’autorisation délivrés et aux conditions du présent règlement.
57.Le fonctionnaire désigné peut :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par le présent règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
58.Le propriétaire d’un immeuble ou son occupant doit laisser au fonctionnaire désigné, ainsi qu’à toute personne autorisée par un règlement de la ville à visiter des immeubles, l’accès à sa propriété ou à la propriété qu’il occupe, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un bâtiment, pour lui permettre de vérifier si le présent règlement est respecté, et le laisser exécuter tous les actes que le présent règlement lui permet d’accomplir dans le cadre d’une telle visite.
La réserve de subvention est annulée si le propriétaire refuse ou néglige d’une quelconque manière de permettre au fonctionnaire désigné de visiter l’immeuble ou d’exercer les devoirs et responsabilités qui lui sont dévolus en vertu de la présente section. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
SECTION IV
AUTORISATION PARTICULIÈRE
59.Le directeur de la Division de la planification stratégique du territoire ou, en cas d’absence ou d’impossibilité d’agir, un directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement, est autorisé à signer tout document ou avis ou à poser tout geste que peut accomplir un fonctionnaire désigné en vertu du présent règlement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATIVES ET FINALES
SECTION I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
60.Une demande ayant fait l’objet d’une réserve de subvention conformément à l’article 5 du Règlement sur le programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels, R.V.Q. 1259, avant la date de l’avis de motion donné à l’égard du présent règlement continue d'être régie par les dispositions de ce règlement, et ce, malgré l’entrée en vigueur du présent règlement.
61.Lorsqu’aucune ordonnance du comité exécutif ne fixe les coûts unitaires visés au paragraphe 2° de l’article 22, ces coûts sont ceux déterminés à la liste provisoire de prix de l’annexe I du présent règlement. Cette liste cesse d’être applicable le jour de la publication d’une ordonnance du comité exécutif portant sur ce sujet.
SECTION II
DISPOSITION ABROGATIVE
62.Le présent règlement remplace le Règlement sur le programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels, R.V.Q. 1259, qui est en conséquence abrogé.
SECTION III
DISPOSITION FINALE
63.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 61)
Liste provisoire des coÛts unitaires
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement qui a pour but d’établir un programme de subvention afin d’améliorer la qualité et la quantité de l’offre résidentielle à l’intérieur des sites patrimoniaux déclarés, de manière à y maintenir les résidants actuels et à inciter d’autres personnes à s’y établir. À cette fin, il détermine les terrains et les bâtiments admissibles, la nature des travaux admissibles ainsi que le montant maximal de la subvention. Il établit en outre la procédure applicable pour en faire la demande et les autres modalités du programme. En conséquence, ce règlement remplace le Règlement sur le programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels, R.V.Q. 1259, qui était au même effet.

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