17.Pour être admissibles à une subvention, les travaux admissibles en vertu du présent chapitre doivent :
1°avoir une valeur minimale de 5 000 $ en moyenne par logement et dans le cas d’une maison de chambres, avoir une valeur minimale de 2 500 $ en moyenne par chambre, lorsqu’il s’agit de travaux prévus aux articles 15 et 16;
2°corriger l’ensemble des défectuosités majeures du bâtiment;
3°être exécutés après la date de la confirmation de la réserve de subvention;
4°être exécutés en conformité avec le permis délivré, si requis;
5°être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin;
6°être exécutés sous la surveillance d’un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin;
7°être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec;
8°faire l’objet, le cas échéant, d’un plan de garantie offert par une association d’entrepreneurs.