18.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment ou d’un terrain admissible en vertu des articles 11, 12 et 13, une subvention égale à :
1°50 % du total des coûts des travaux admissibles décrits au paragraphe 1° de l’article 14 jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 20 000 $ par logement. Toutefois lorsqu’il s’agit d’un logement détenu en copropriété divise, indivise ou d’une maison unifamiliale, le montant maximum de subvention pouvant être accordé est de 10 000 $ par logement;
2°30 % du total des coûts des travaux admissibles décrits aux paragraphes 2° et 3° de l’article 14 jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 20 000 $ par logement.