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R.V.Q. 1259 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE SUBVENTIONS À LA RESTAURATION, À LA RÉNOVATION, À LA CONSTRUCTION ET AU RECYCLAGE RÉSIDENTIELS
Article 22
22.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2878, a. 62.).
22.Si le montant de la subvention à verser pour les travaux admissibles exécutés est supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit, en plus de la reconnaissance de dette prévue à l’article 20, accorder à la ville une garantie hypothécaire sur l’immeuble qui fait l’objet de travaux subventionnés qu’il doit faire publier à ses frais, au registre foncier de la circonscription foncière du Bureau de la publicité des droits où est situé le bâtiment pour lequel il a reçu une subvention. Cette garantie hypothécaire doit être inscrite au rang déterminé par le directeur au montant de la subvention à verser, et garantir le respect des obligations prévues aux articles 23, 24 et 25.
Le directeur peut, sur demande, accepter une modification de rang de la garantie hypothécaire que détient la ville sur l'immeuble. Les frais reliés à la préparation de l'acte de garantie hypothécaire et à sa publication sont à la charge du propriétaire.
Si le montant de la subvention versée est supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit également pendant toute la durée où il peut y avoir remise de la subvention maintenir en vigueur une assurance de dommages dans l’éventualité d’une destruction partielle ou totale de l’immeuble et de sa non reconstruction avant l’échéance de son engagement. La police d’assurance doit prévoir le paiement préférentiel à la ville, à titre d’assurée nommée, d’un montant égal à son intérêt dans le remboursement de la subvention.
Lorsque des travaux supplémentaires à ceux ayant déjà fait l’objet d’une réserve de subvention sont effectués sur un bâtiment admissible et qu’une subvention additionnelle est accordée, le propriétaire doit signer une nouvelle reconnaissance de dette, en vertu de l’article 20, du montant total de la subvention octroyée.
Lorsque des travaux supplémentaires à ceux ayant déjà fait l’objet d’une réserve de subvention sont effectués sur un bâtiment admissible et que le montant total de la subvention à verser pour les travaux admissibles exécutés est supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit accorder à la ville une garantie au montant total de la subvention à verser selon les modalités prévues à l’article 21.
Toutefois, lorsque des travaux supplémentaires font suite à des travaux ayant fait l’objet d’une réserve de subvention d’un montant supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit accorder à la ville une garantie au montant total de la subvention à verser selon les modalités prévues à l’article 21 seulement si une subvention additionnelle d’un montant supérieur à 5 000 $ doit être versée pour ces travaux supplémentaires.