Versions de la disposition:
R.V.Q. 1259 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE SUBVENTIONS À LA RESTAURATION, À LA RÉNOVATION, À LA CONSTRUCTION ET AU RECYCLAGE RÉSIDENTIELS
Article 29
29.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2878, a. 62.).
29.Aux fins de la présente section, une vente d’actions ayant pour résultat un transfert du droit majoritaire de propriété par un actionnaire de la corporation ayant bénéficié d’une subvention en vertu du présent règlement, est réputé être une aliénation du bâtiment.