Versions de la disposition:
R.V.Q. 1259 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE SUBVENTIONS À LA RESTAURATION, À LA RÉNOVATION, À LA CONSTRUCTION ET AU RECYCLAGE RÉSIDENTIELS
Article 30
30.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2878, a. 62.).
30.Aucun permis requis en vertu d’un règlement de la ville, pour permettre un changement d’utilisation du bâtiment ou de la partie du bâtiment qui a fait l’objet de travaux subventionnés, ne peut être délivré lorsqu’un montant doit être remboursé conformément aux articles 26 et 27.