31.Les bâtiments et terrains suivants ne sont pas admissibles à une subvention en vertu du présent règlement :
1°un bâtiment ou un terrain appartenant à une commission scolaire, à un collège d’enseignement général et professionnel, à un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires, (L.R.Q., chapitre I-17), ou au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
2°un bâtiment ou un terrain appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, (L.R.Q., chapitre S-4.2), à une régie régionale de la santé et des services sociaux au sens de cette loi ou à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, (L.R.Q., chapitre S-5);
3°un bâtiment ou un terrain appartenant à une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, (L.R.Q., chapitre E-9.1), et qui est mis à la disposition de cet établissement;
4°un bâtiment ou un terrain appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., chapitre M-21.1);
5°un bâtiment servant de résidence pour étudiants financé en tout ou en partie par le réseau de l’Éducation, notamment par un ministère, une université ou un collège;
6°un bâtiment ou un terrain appartenant à la ville, ses mandataires ou agents, à une corporation municipale, à la Communauté métropolitaine de Québec, ses mandataires ou agents, aux gouvernements provincial et fédéral, leurs mandataires ou agents ainsi qu’à toute corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
7°un bâtiment ou un terrain faisant ou ayant fait l’objet d’une subvention ou d’une réserve de subvention en vertu du Règlement 4171 « Règlement établissant un programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec;
8°un bâtiment ou un terrain pour lequel une aide financière est accordée ou a été accordée en vertu d’un programme de la Société d’habitation du Québec ou du gouvernement du Québec, du Programme d’achat-rénovation pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif, du Programme d’aide à la restauration Canada-Québec (PARCQ), du Programme de rénovation d’immeubles locatifs (PRIL), du Programme d’aide à la réparation des maisons pour les propriétaires-occupants à faible revenu (RéparAction), du Programme d’aide à la restauration résidentielle (Loginove), par le Fonds québécois de l’habitation communautaire ou en vertu du Règlement 4535 « Règlement établissant le programme de revitalisation des Vieux-Quartiers », et ses amendements, de l’ancienne Ville de Québec ou du Règlement 5283 « Règlement établissant le programme d’intervention et de revitalisation en matière d’habitation », et ses amendements, de l’ancienne Ville de Québec ou du Règlement sur le Programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec, R.R.V.Q. chapitre P-10, et ses amendements;
Est toutefois admissible :
a)un bâtiment propriété d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif ayant bénéficié d’une aide financière en vertu du Programme d’aide à la restauration résidentielle (Loginove) ou un bâtiment ayant bénéficié d’une aide financière en vertu du Programme de stimulation de la rénovation résidentielle VIRAGE et du Programme RÉNOVE;
b)un bâtiment ayant bénéficié d’une aide financière en vertu du Programme d’adaptation de domicile (PAD). Cependant, les travaux exécutés sur ce bâtiment et faisant ou ayant fait l’objet d’une aide financière en vertu de ce programme ne sont pas admissibles;
c)un bâtiment ayant fait l’objet d’une subvention en vertu du Règlement 4171 « Règlement établissant un programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec ou en vertu du paragraphe 1° de l’article 14 du présent règlement et dont le versement final a été effectué plus de dix ans avant la demande formulée en vertu du présent règlement, et ce, uniquement pour des travaux décrits à l’article 16 du présent règlement.
9°un bâtiment appartenant à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif qui reçoit, dans le cadre d’un programme d’habitation sociale administré par un organisme relevant du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec, une aide continue pour défrayer le déficit d’exploitation;
10°un bâtiment utilisé comme maison d’hébergement;
11°un bâtiment ou un terrain dont l’opération est assujettie à la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., chapitre E-15.1), notamment un hôtel, un motel, une maison de chambres pour touristes ou une auberge;
12°un bâtiment ou un terrain appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en personne morale;
13°un bâtiment ou un terrain exempt de taxes foncières, municipales ou scolaires;
14°un bâtiment ou un terrain situé dans une zone inondable de grand courant;
15°un bâtiment utilisé comme centre d’accueil, hôpital, école ou collège public;
16°une habitation à loyer modique;
17°un bâtiment constituant un lieu de culte officiel.