Versions de la disposition:
R.V.Q. 1259 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE SUBVENTIONS À LA RESTAURATION, À LA RÉNOVATION, À LA CONSTRUCTION ET AU RECYCLAGE RÉSIDENTIELS
Article 33
33.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2878, a. 62.).
33.La subvention versée par la ville pour des travaux admissibles exécutés sur un bâtiment doit s’additionner aux subventions versées en vertu de tout programme de subvention municipal, provincial ou fédéral pour ce bâtiment. Le montant total de la subvention accordé par la ville ne doit pas avoir pour effet de porter le montant total des subventions provenant de toutes sources versées à plus de 50 % du coût des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée par la ville en vertu du présent règlement est réduite du montant excédant 50 %.
Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas à une subvention versée ou à être versée en vertu du Règlement sur le programme d’intervention et de revitalisation de bâtiments patrimoniaux, R.V.Q. 864, et ses amendements.