Versions de la disposition:
R.V.Q. 1259 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE SUBVENTIONS À LA RESTAURATION, À LA RÉNOVATION, À LA CONSTRUCTION ET AU RECYCLAGE RÉSIDENTIELS
Article 34
34.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2878, a. 62.).
34.Les travaux prévus par le présent règlement doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Si les travaux ont une valeur supérieure à 25 000 $, ils doivent être exécutés par un entrepreneur général détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Un bâtiment sur lequel des travaux sont exécutés par un entrepreneur ne détenant pas la licence appropriée n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent règlement.
Si des travaux sont exécutés sur un bâtiment par des personnes autres qu’un entrepreneur détenant la licence appropriée, la réserve de subvention est annulée par le directeur qui en informe le propriétaire et aucune subvention n’est versée.
Pour les fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur.