Versions de la disposition:
R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 1149_0_2
1149.0.2.Malgré l’article 9.35.3.1 du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié), les fondations d’un garage desservant un seul logement peuvent ne pas se prolonger au dessous de la porte.
1149.0.2.Malgré l’article 9.35.3.1 du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié), les fondations d’un garage desservant un seul logement peuvent ne pas se prolonger au dessous de la porte.