Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1661
1.L’article 1139 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et ses amendements, est remplacé par le suivant :
« 1139.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « Code de construction du Québec » : le chapitre I du Code de construction du Québec (R.R.Q. 2000, chapitre B-1.1, r.0.01.01), de même que le Code national du bâtiment - Canada 2005, tel que modifié, qui en fait partie intégrante, à l’exception des normes prévues aux dispositions des parties 7 et 8 de la division B et aux dispositions de la division C du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) ».
2.L’article 1146 de ce règlement est modifié par :
le remplacement de « de la sous-section 9.10.14 du Code national du bâtiment - Canada 1995 (modifié) » par « des sous-sections 9.10.14 et 9.10.15 du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) »;
le remplacement, au paragraphe 1°, de « matériau combustible installé conformément aux dispositions des paragraphes  b) à d) de l’article 9.10.14.12.4 » par « revêtement de vinyle installé conformément aux dispositions des alinéas a) à d) du paragraphe 3) de l’article 9.10.15.5 ».
3.L’article 1147 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 9.10.14.11 du Code national du bâtiment - Canada 1995 (modifié) » par « 9.10.14.5 du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) ».
4.L’article 1148 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 9.10.12.3 du Code national du bâtiment - Canada 1995 (modifié) » par « 9.10.12.2 du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) ».
5.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 1148, du suivant :
« 1148.0.1.Malgré le paragraphe 1) de l’article 9.10.8.8, un plancher d’un passage extérieur d’un bâtiment desservant uniquement un usage de la classe Habitation n’a pas à avoir un degré minimum de résistance au feu ou être de construction incombustible, sous réserve du respect d’une des normes suivantes :
le bâtiment est d’au plus deux étages;
le bâtiment est d’au plus trois étages et comporte un second moyen d’évacuation autre que la coursive extérieure. ».
6.L’article 1149 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Code national du bâtiment - Canada 1995 (modifié) » par « Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) ».
7.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 1149, des suivants :
« 1149.0.1.Malgré l’article 9.35.2.2 du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié), un garage non pourvu de fondation au dessous de la porte peut ne pas être muni d’un avaloir de sol.
« 1149.0.2.Malgré l’article 9.35.3.1 du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié), les fondations d’un garage desservant un seul logement peuvent ne pas se prolonger au dessous de la porte. ».
8.L’article 1150 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 1150.Malgré l’article 1143, l’article 3.1.2.5 du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) ne s’applique pas aux bâtiments visés à la présente section. ».
9.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 1150, des suivants :
« 1150.0.1.Lorsqu’un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis quant au type de construction exigé en vertu du tableau 9.10.14.5 du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) fait l’objet d’une transformation qui a pour effet d’augmenter la hauteur ou l’aire de plancher, les exigences de ce tableau quant au type de construction exigé ne s’appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées :
le bâtiment est d’au plus trois étages après sa transformation;
le bâtiment dessert uniquement un usage de la classe Habitation;
la construction est de type combustible;
le degré de résistance au feu de la façade de rayonnement est d’une heure;
le revêtement extérieur est de type incombustible.
« 1150.0.2.Malgré l’article 9.5.3.1 du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié), la hauteur minimale sous plafond d’une pièce mentionnée au présent article est une des suivantes :
a)deux mètres pour une salle ou une aire de séjour secondaire, mesurée au dessus de l’aire de l’espace visé ou au dessus d’une aire de dix mètres carrés de cet espace, selon la moins grande de ces deux aires;
b)deux mètres pour une salle à manger secondaire ou un coin repas secondaire, au dessus de l’aire de l’espace visé ou au dessus d’une aire de 5,2 mètres carrés de cet espace, selon la moins grande de ces deux aires;
c)deux mètres pour une cuisine secondaire ou un coin cuisine secondaire, au dessus de l’aire de l’espace visé ou au dessus d’une aire de 3,2 mètres carrés de cet espace, selon la moins grande de ces deux aires;
d)deux mètres pour les « Pièces et espaces aménagés non mentionnés ci-dessus » de la dernière ligne du tableau 9.5.3.1, au dessus de l’aire de l’espace visé ou au dessus d’une aire de 2,2 mètres carrés de l’aire de cet espace, selon la moins élevée de ces deux aires. ».
10.L’article 1152 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 1152.L’aire de plancher minimale d’une chambre offerte en location à une clientèle de passage, lorsque cet usage est associé à un logement, est de sept mètres carrés si elle est destinée à être occupée par une seule personne et de 4,6 mètres carrés par personne si elle est destinée à être occupée par plus d’une personne. ».
11.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 1152 du suivant  :
« 1152.0.1.La surface minimale d’une fenêtre, incluant l’ensemble de ses composantes tels les cadres, située dans une pièce d’une habitation ou une pièce où l’on dort, et qui doit être dégagée, est de :
5 % de l’aire de plancher d’une chambre;
10 % de l’aire de plancher d’une salle de séjour principale ou d’une salle à manger principale;
10 % de l’aire d’une cuisine, d’un coin cuisine, d’une buanderie, d’une toilette, d’un boudoir, d’une salle de cinéma maison, d’une salle de jeux, d’un sous-sol non aménagé et d’une autre pièce non mentionnée, lorsqu’une pièce mentionnée au présent paragraphe n’est pas munie d’un dispositif d’éclairage électrique. ».
12.L’article 1155 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Code national du bâtiment - Canada 1995 (modifié) » par « Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) ».
13.L’article 1157 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
14.L’annexe XII de ce règlement est remplacée par celle de l’annexe I du présent règlement.
15.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 13)
MODIFICATION À L’ANNEXE XII
CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, afin de remplacer, au chapitre portant sur les normes de construction, les dispositions du Code national du bâtiment - Canada 1995 (modifié) par celles du Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié).
annexe I
Ce règlement est également modifié, au chapitre portant sur les normes de construction, aux fins de :
1° permettre que les fondations d’un garage desservant un seul logement puissent ne pas se prolonger au dessous de la porte et que le garage puisse ne pas être muni d’un avaloir de sol;
2° prévoir que l’article 3.1.2.5 relatif aux résidences supervisées ne s’applique pas à un bâtiment régi par la section II relative au Code de construction du Québec;
3° prévoir une exception pour la transformation d’un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis quant au type de construction exigé en vertu du tableau 9.10.14.5 du Code national du bâtiment - Canada 1995 (modifié);
4° prévoir une aire de plancher minimale pour une chambre offerte en location à une clientèle de passage, lorsque cet usage est associé à un logement;
5° prévoir une hauteur minimale sous plafond particulière à l’égard de certaines pièces;
6° prévoir des normes particulières de dégagement minimal de la surface d’une fenêtre située dans une pièce d’une habitation ou une pièce où l’on dort.
7° permettre qu’un plancher d’un passage extérieur d’un bâtiment de la classe Habitation n’ait pas un degré de résistance au feu à certaines conditions.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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