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R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 1165_0_1
1165.0.1.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« site » : selon le cas, tout le terrain compris dans le plan visé à l’article 1165.0.2 ou le lot visé à l’article 1165.0.3.
1165.0.1.Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« site » : selon le cas, tout le terrain compris dans le plan visé à l’article 1165.0.2 ou le lot visé à l’article 1165.0.3.