Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1786
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et leurs amendements, est modifié par :
l’insertion, après la définition de l’expression « enseigne d’information ou d’orientation », de la suivante :
« 
 « enseigne d’interprétation » : une enseigne qui décrit ou explique l’histoire ou les caractéristiques d’un bâtiment, d’un site ou d’un lieu, de ses occupants ou de l’environnement naturel; »;
le remplacement, à la définition du terme « panneau-réclame », des mots « un mètre carré » par les mots « six mètres carrés »;
le remplacement de la définition du terme « piscine » par la suivante :
« 
 « piscine » : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d’eau est d’au moins 0,6 mètre, à l’exclusion d’un spa d’une capacité d’au plus 2 000 litres; »;
l’insertion, après la définition du terme « sous-sol », de la suivante :
« 
 « structure d’affichage temporaire » : une construction permanente destinée à afficher diverses informations sociales, culturelles, sportives, communautaires ou d’intérêt public de nature temporaire; ».
2.L’article 44 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le premier alinéa du paragraphe 2°, du suivant :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les opérations reliées à l’exercice d’un usage du groupe C20 restaurant, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement d’automobiles, peuvent produire une odeur à l’extérieur du local où l’usage est exercé; ».
3.L’article 104 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le paragraphe 11°, du suivant :
« 11.1°une fourrière pour animaux domestiques; ».
4.L’article 134 de ces règlements est modifié par :
le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant :
« il est exercé sur un lot où un usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles, de la classe Commerce à incidence élevée, de la classe Publique, du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional, autorisé dans la zone, est exercé; »;
le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « premier alinéa » par les mots « présent article »;
l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, un événement spécial qui se tient à l’extérieur est autorisé sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé ou sur une voie de circulation publique et ses accessoires, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec. ».
5.Les articles 189, 190, 191 et 192 de ces règlements sont modifiés, au paragraphe 1°, par le remplacement du mot « et » par le mot « ou ».
6.L’article 208 de ces règlements est modifié par :
le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, des mots « sous réserve du respect des normes suivantes : » par « sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555 et des normes suivantes : »;
l’addition, au paragraphe 1°, après les mots « où les cafés-terrasses sont autorisés », de « en vertu de l’article 48 ».
7.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 272, de ce qui suit :
« §77. —Centre d’éducation et d’entraînement canin associé à une fourrière pour animaux domestiques
« 272.0.1.Lorsque la mention « Un centre d’éducation et d’entraînement canin est associé à une fourrière pour animaux domestiques - article 272.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un centre d’éducation et d’entraînement canin est associé à une fourrière pour animaux domestiques, sous réserve du respect des normes suivantes :
une construction ou un aménagement extérieur accessoire au centre d’éducation et d’entraînement canin est implanté en cour arrière;
une clôture d’une hauteur d’au plus deux mètres doit être implantée autour de l’espace extérieur occupé par le centre d’éducation et d’entraînement canin. ».
8.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 332, du suivant :
« 332.0.1.Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe 4° de l’article 332, lorsque la mention « Un bâtiment ou une construction d’au plus trois mètres de hauteur, accessoire à la superficie végétalisée de la toiture et destiné au rangement d’articles de jardinage, n’est pas considérée dans le calcul de la hauteur - article 332.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, un bâtiment ou une construction d’au plus trois mètres de hauteur, accessoire à la superficie végétalisée de la toiture et destiné au rangement d’articles de jardinage, n’est pas considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal. ».
9.L’article 376 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le paragraphe 22°, du suivant :
« 22.1°une rampe d’accès extérieure est autorisée dans toute cour; ».
10.L’article 379 de ces règlements est modifié par l’insertion, au deuxième alinéa, après les mots « ligne latérale de lot », des mots « et d’une ligne arrière de lot ».
11.L’article 443 de ces règlements est modifié par l’insertion, au deuxième alinéa, après les mots « dont la dominante est I », des mots « ou à l’égard d’un lot sur lequel est exercé un usage du groupe C41 centre de jardinage ».
12.L’article 448 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le paragraphe 2° du premier alinéa, du suivant :
« 2.1°une construction pour le stationnement des bicyclettes est autorisée dans toute cour; ».
13.L’article 468 de ces règlements est modifié par :
le remplacement, au premier alinéa, des mots « d’une piscine hors sol » par les mots « d’un spa »;
le remplacement, au premier alinéa, du mot « celle-ci » par le mot « celui-ci »;
le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « à la piscine » par les mots « au spa ».
14.L’article 469 de ces règlements est modifié par :
le remplacement, au premier alinéa, des mots « d’une piscine » par les mots « d’un spa »;
le remplacement du paragraphe 3° du deuxième alinéa par le suivant :
« elle est dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade; »;
la suppression du paragraphe 5° du deuxième alinéa;
le remplacement du paragraphe 6 du deuxième alinéa par le suivant :
« la porte a les mêmes caractéristiques que la clôture et elle est munie d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de la clôture, dans la partie supérieure de la porte et permettant à celle-ci de se refermer et de se verrouiller automatiquement. ».
15.L’article 470 de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « Une piscine non clôturée est munie » par les mots « Un spa non clôturé est muni ».
16.L’article 471 de ces règlements est modifié par :
la suppression des paragraphes 5° et 6°;
l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« En outre, une plate-forme visée au premier alinéa qui donne accès à un spa doit respecter les normes suivantes :
l’accès à la plate-forme est contrôlé par un garde-corps;
la plate-forme est munie d’un garde-corps qui respecte les normes suivantes :
a)sa hauteur minimale est d’au moins 1,2 mètre;
b)il est dépourvu de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade;
c)la proximité de ses matériaux ne permet pas le passage, en tout point à travers ou en-dessous du garde-corps, d’une sphère d’une dimension de plus de 0,1 mètre de diamètre;
d)la porte a les mêmes caractéristiques que le garde-corps et elle est munie d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de la clôture, dans la partie supérieure de la porte et permettant à celle-ci de se refermer et de se verrouiller automatiquement. ».
17.L’article 524 de ces règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« de la broche maillée losangée galvanisée ou recouverte de vinyle. Une clôture de broche maillée métallique, autre que losangée, ou de fils de fer ne peut être utilisée que sur un lot situé dans une zone dont la dominante est A ou F; ».
18.L’article 536 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 536.Une construction ou un équipement pour la récupération des eaux pluviales conçu à cette fin peut être implanté n’importe où sur un lot. ».
19.L’article 550 de ces règlements est modifié par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, des mots « sous réserve du respect des normes suivantes : » par « sous réserve de l'article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec et du respect des normes suivantes : ».
20.L’article 554 de ces règlements est modifié par le remplacement, au paragraphe 2° du premier alinéa, des mots « sous réserve du respect des normes suivantes : » par « sous réserve de l'article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec et du respect des normes suivantes : ».
21.L’article 565 de ces règlements est modifié par l’insertion, au début du quatrième alinéa, de « Malgré le deuxième alinéa de l’article 568, ».
22.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 565, du suivant :
« 565.0.1.Malgré l’article 565, lorsque plusieurs bâtiments principaux sont implantés sur un même lot, une construction ou un aménagement accessoire à tout usage visé à la section II est également autorisé à l’égard de chaque bâtiment principal. ».
23.L’article 573 de ces règlements est modifié par l’addition, au troisième alinéa, après « trois mètres », des mots « et la largeur minimale d’une telle porte est de 2,4 mètres ».
24.L’article 691 de ces règlements est modifié par :
l’insertion, après le mot « opaque », des mots « sur au moins 90 % de sa superficie »;
le remplacement des mots « composé d’au moins un matériau, de la même couleur, » par les mots « de la même couleur qu’au moins un matériau ».
25.L’article 743 de ces règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 9° par le suivant :
« une construction, un ouvrage ou des travaux pour des fins de sécurité publique ou reliés à des fins d’accès public, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. ».
26.L’article 744 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le paragraphe 2° du premier alinéa, du suivant :
« 2.1°une construction accessoire à un usage autre qu’un usage mentionné aux paragraphes 1° et 2°, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ailleurs sur le lot en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)la construction repose sur le sol, sans déblai ou remblai, et est implanté sur une partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel;
c)la rive a une largeur de quinze mètres et une largeur minimale de dix mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel; ».
27.L’article 746 de ces règlements est modifié par la suppression, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, de « , dans le cas d’un bâtiment principal, ».
28.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 748, du suivant :
« 748.0.1.En outre des articles 743 à 748, sont autorisés dans le littoral ou la rive d’un cours d’eau à débit régulier non illustré ou d’un cours d’eau à débit intermittent les travaux assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et visant un usage, un bâtiment ou un ouvrage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles, de la classe Commerce à incidence élevée, de la classe Publique, de la classe Industrie ou de la classe Habitation, sous réserve, dans le cas de la classe Habitation, de la réalisation d’une rue publique.
Les travaux autorisés en vertu du premier alinéa peuvent entraîner la canalisation, le remblayage, la déviation ou toute autre modification du littoral ou de la rive d’un cours d’eau. ».
29.L’article 761 de ces règlements est modifié par l’addition, après le paragraphe 5°, du suivant :
« une enseigne située sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé ou sur une voie de circulation publique et ses accessoires, à l’exception d’une enseigne visée aux articles 833.0.1, 834 à 836 et 846. ».
30.L’article 763 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin du paragraphe 2°, de « et celles permises en vertu des articles 834.0.1 et 835 ».
31.L’article 767 de ces règlements est modifié par l’insertion, après les mots « autre qu’une enseigne publicitaire », des mots « et une structure d’affichage temporaire ».
32.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 785, de ce qui suit :
« §3.1. —Cordon lumineux ».
33.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 811, de ce qui suit :
« §2.1. —Enseigne d’interprétation
« 811.0.1.Malgré les articles 762, 786 à 796 et 799, une enseigne d’interprétation au sol est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne dessert un lot sur lequel est implanté un monument historique reconnu, classé ou cité en application de la Loi sur les biens culturels, un bâtiment situé dans l’aire de protection d’un tel monument historique ou un bâtiment situé dans un arrondissement historique déclaré en application de cette loi;
la hauteur maximale de l’enseigne au sol est celle prescrite dans la zone pour une enseigne au sol;
la superficie maximale de l’enseigne est de 1,5 mètres carrés;
malgré les articles 774 à 779, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
au plus 10 % de la superficie de l’enseigne est occupée par l’emblème, le sigle, le logo ou la dénomination sociale d’un partenaire ou d’un commanditaire de la mise en valeur d’un monument historique ou d’un bâtiment visé au paragraphe 1°. ».
34.L’article 832 de ces règlements est modifié par l’addition, au paragraphe 4° du premier alinéa, de l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas à une enseigne d’identification; ».
35.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 834, de ce qui suit :
« SECTION VII.1
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE STRUCTURE D’AFFICHAGE TEMPORAIRE
« 834.0.1.Malgré les articles 770 et 786 à 799, l’installation d’une structure d’affichage temporaire sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé ou sur une voie de circulation publique et ses accessoires est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
la hauteur maximale de la structure d’affichage temporaire est de quatre mètres;
malgré les articles 801 à 808, la superficie maximale de l’aire d’affichage sur la structure est de six mètres carrés. ».
36.L’article 835 de ces règlements est remplacé par :
« 835.Malgré les articles 768 et 786 à 799, une enseigne est autorisée sur une clôture de chantier ou sur la toile posée sur un échafaudage installée sur le site d’un chantier de construction. ».
37.L’article 872 de ces règlements est modifié par :
l’addition, à la fin du paragraphe 1°, des mots « ou consiste en l’implantation ou l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire »;
l’insertion, au paragraphe 3°, après le mot « si », de « , dans le cas d’un bâtiment principal, ».
38.L’article 878 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Aux fins du premier alinéa et malgré l’article 1, la superficie de plancher d’un bâtiment ou d’une construction accessoire à un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement n’est pas incluse dans la superficie de plancher considérée pour établir le pourcentage d’agrandissement autorisé. ».
39.L’article 923 de ces règlements est modifié par :
l’insertion, au paragraphe 2°, après le mot « bâtiment », du mot « principal »;
l’insertion, au paragraphe 3°, après le mot « bâtiments », du mot « principaux ».
40.L’article 947 de ces règlements est remplacé par :
« 947.Le demande d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation visée à la section I du présent chapitre doit être accompagnée de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
41.L’article 1165.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et ses amendements, est modifié par le remplacement des mots « la présente section » par les mots « le présent chapitre ».
42.L’article 1165.0.4 de ce règlement est modifié, au sous-paragraphe a) du paragraphe 3° du premier alinéa, par le remplacement de « annexe XIV » par « annexe XV ».
43.L’article 1165.0.5 de ce règlement est modifié, au paragraphe 1° du premier alinéa, par le remplacement de « annexe XIV » par « annexe XV ».
44.L’article 1180 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 6°, de « Règlement sur les dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels, R.R.V.Q. chapitre D-5, » par « chapitre XXV.1 du présent règlement ».
45.L’article 1216 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 1216.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de construire, d’installer ou de modifier une piscine.
La demande doit être accompagnée d’un plan à l’échelle qui illustre la piscine et démontre son implantation et, le cas échéant, les éléments prévus pour y limiter l’accès. Ce plan doit être signé par un arpenteur-géomètre lorsque la piscine est installée à une profondeur d’au moins 0,6 mètre dans le sol et implantée à moins de 0,5 mètre d’une marge prescrite. ».
46.L’article 1217 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 13° du premier alinéa, du suivant :
« 14°une structure d’affichage temporaire. ».
47.L’article 1225 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, au paragraphe 8° du deuxième alinéa, après les mots « de la commission », de « , du conseil de la ville »;
l’insertion, au paragraphe 8° du deuxième alinéa, après les mots « par la commission », de « , le conseil de la ville ».
48.L’intitulé de l’annexe XIV de ce règlement, intitulée « Promesse de cession d’un immeuble pour des fins de parc », est modifiée par le suivant :
« Annexe XV
« (articles 1165.0.4 et 1165.0.5)
« Promesse de cession d’un immeuble pour des fins de parc
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
49.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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