Versions de la disposition:
R.V.Q. 1966 - RÈGLEMENT SUR LE DÉNEIGEMENT D’UN CHEMIN PUBLIC AVEC UNE SOUFFLEUSE D’UNE MASSE NETTE DE PLUS DE 900 KILOGRAMMES ET SUR L’HARMONISATION DES RÈGLES DE GESTION DES RÉSEAUX LOCAUX
Article 5
5.(Abrogé : 2022, R.V.Q. 3060, a. 2.).
5.Lors d’une opération de déneigement sur un chemin public où la vitesse permise est de plus de 50 kilomètres à l’heure et de moins de 80 kilomètres à l’heure, la présence d’un surveillant dans un véhicule se déplaçant devant une souffleuse à neige, est requise lorsque la masse nette de la souffleuse est supérieure à 900 kilogrammes.
5.Lors d’une opération de déneigement sur un chemin public où la vitesse permise est de plus de 50 kilomètres à l’heure et de moins de 80 kilomètres à l’heure, la présence d’un surveillant dans un véhicule se déplaçant devant une souffleuse à neige, est requise lorsque la masse nette de la souffleuse est supérieure à 900 kilogrammes.