Versions de la disposition:
R.V.Q. 2831 - RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE, LA RÉGIE INTERNE ET LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION D’URBANISME ET DE CONSERVATION DE QUÉBEC
Article 29
29.Toute personne dont la demande a été refusée par la commission peut être entendue par celle-ci à une séance subséquente, pourvu que cette personne en fasse la demande auprès du secrétaire de la commission dans les 30 jours de l’expédition d’un avis l’informant du refus. La commission, après l’avoir entendue, maintient ou révise sa décision.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la décision de la commission est prise aux termes du Règlement sur la démolition d’immeubles et qu’elle concerne l’autorisation de démolir un immeuble patrimonial tel que défini à ce règlement.
29.Toute personne dont la demande a été refusée par la commission peut être entendue par celle-ci à une séance subséquente, pourvu que cette personne en fasse la demande auprès du secrétaire de la commission dans les 30 jours de l’expédition d’un avis l’informant du refus. La commission, après l’avoir entendue, maintient ou révise sa décision.
29.Toute personne dont la demande a été refusée par la commission peut être entendue par celle-ci à une séance subséquente, pourvu que cette personne en fasse la demande auprès du secrétaire de la commission dans les 30 jours de l’expédition d’un avis l’informant du refus. La commission, après l’avoir entendue, maintient ou révise sa décision.