Versions de la disposition:
R.V.Q. 2831 - RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE, LA RÉGIE INTERNE ET LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION D’URBANISME ET DE CONSERVATION DE QUÉBEC
Article 30
30.La commission peut recommander que le comité exécutif exige, comme condition préalable à la délivrance d’un permis ou d’un certificat, le dépôt d’un cautionnement d’exécution conformément à l’article 90 de l'Annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5). La commission peut également recommander que le comité exécutif confisque le montant du cautionnement déposé si les travaux ne sont pas complétés dans le délai prescrit au permis ou au certificat.
30.La commission peut recommander que le comité exécutif exige, comme condition préalable à la délivrance d’un permis ou d’un certificat, le dépôt d’un cautionnement d’exécution conformément à l’article 90 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5). La commission peut également recommander que le comité exécutif confisque le montant du cautionnement déposé si les travaux ne sont pas complétés dans le délai prescrit au permis ou au certificat.
30.La commission peut recommander que le comité exécutif exige, comme condition préalable à la délivrance d’un permis ou d’un certificat, le dépôt d’un cautionnement d’exécution conformément à l’article 90 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5). La commission peut également recommander que le comité exécutif confisque le montant du cautionnement déposé si les travaux ne sont pas complétés dans le délai prescrit au permis ou au certificat.