Versions de la disposition:
R.V.Q. 71 - RÈGLEMENT SUR LES PROGRAMMES D’AIDE À LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
Article 10
10.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3117, a. 27.).
10.Lorsque tous les travaux sont terminés et qu’ils ont été exécutés conformément aux plans et devis et au permis délivré, le requérant doit transmettre au directeur le formulaire de versement de la subvention prévu à cette fin, lequel doit être produit au plus tard dans les trois mois suivant la fin des travaux. À défaut par le requérant de produire dans le délai le formulaire et les pièces devant l’accompagner, la subvention est annulée et le requérant doit, lorsque applicable, rembourser toute somme versée en subvention.
Le requérant doit produire, avec sa demande de versement, une facture détaillée identifiant l’entrepreneur, chacun des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d’œuvre permettant au directeur d’établir le coût réel des travaux exécutés et, sans limiter la généralité de ce qui précède, les pièces produites doivent indiquer la nature des travaux exécutés, des matériaux acquis, de la main-d’œuvre fournie, des taxes payées et tout autre renseignement qui est jugé nécessaire par le directeur pour établir les coûts réels des travaux admissibles encourus. Un document produit doit être dûment daté et identifié.