Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 71
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« bâtiment » : une construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
« directeur » : le directeur du Service de l’aménagement du territoire ou son représentant;
« propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le bâtiment admissible ou tout emphytéote;
« requérant » : un propriétaire qui présente une demande en vertu de ce règlement;
« restauration » : l'ensemble des travaux qui ont pour but de rectifier l'état d'un bâtiment ou d'un mur d'enceinte en vue d'en retrouver ou d'en perpétuer les qualités. Il s’agit de la restauration telle que définie aux chapitres III et IV du Guide pour la conservation et la mise en valeur de l'architecture du Vieux-Québec, ISBN 2-920860-95-X, ce guide s’appliquant ainsi, pour les fins de ce règlement, à la fois sur les territoires des Villes de Québec, de Sillery, de Beauport et de Charlesbourg, tels qu’ils existaient le 31 décembre 2001. Cette restauration procède avec méthode et sur la foi d'évidences et s'appuie sur une étude historique, une analyse architecturale, des documents iconographiques, un relevé de l'état existant, une étude structurale et des sondages.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Ce règlement s’applique aux territoires identifiés à l’article 16 et aux bâtiments visés par les articles 31 et 49, sous réserve des dispositions prévues dans chacun des chapitres concernés.
CHAPITRE III
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
3.Un requérant qui désire se prévaloir des dispositions de ce règlement doit présenter sa demande sur le formulaire fourni à cette fin par la ville. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
un affidavit ou une déclaration solennelle, attestant que :
a)les renseignements fournis sont vrais et complets;
b)il est propriétaire de l’immeuble pour lequel il fait la demande ou qu'il est dûment autorisé par ce dernier pour en faire la demande.
tout plan ou document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande et des travaux;
une copie du permis délivré par la ville, des documents produits à son appui et des plans et devis préparés;
les documents établissant le coût estimé des travaux.
4.Pour être admissible, une demande de subvention doit être produite le ou avant le 31 mars 2003. Toutefois, aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds prévus aux articles 28, 46 et 57 pour le chapitre ou le territoire concerné par la demande sont épuisés.
5.Sur réception d'une demande admissible, le directeur procède à son examen pour déterminer l’admissibilité du bâtiment et des travaux en vertu du chapitre de ce règlement concernant le territoire sur lequel est situé le bâtiment.
6.Le directeur est chargé de l’administration de ce règlement et peut effectuer les inspections qu’il juge nécessaires en vue de sa bonne application. Les inspections effectuées ne doivent pas être considérées comme une reconnaissance de la part de la ville, de sa qualité de maître d’œuvre ou de surveillant de chantier, ni comme une reconnaissance de sa part de la qualité des travaux exécutés.
7.Lorsque toutes les conditions prévues à ce règlement sont respectées, le directeur confirme au requérant le montant provisoire de la subvention qui lui est réservée.
Il informe également le requérant que les travaux doivent être complétés dans un délai d’un an suivant la date de cette confirmation de la réserve de subvention.
8.Les subventions sont autorisées par ordre de date des demandes de subvention jusqu'à épuisement des fonds disponibles pour le chapitre ou le territoire, selon le cas, concerné par la demande.
9.Pour être admissibles au versement d’une subvention, tous travaux doivent, en plus des autres conditions énumérées par ce règlement :
être exécutés conformément à un permis de construction délivré par la ville;
être autorisés en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B‑4);
débuter après la confirmation de la réserve de subvention.
10.Lorsque tous les travaux sont terminés et qu’ils ont été exécutés conformément aux plans et devis et au permis délivré, le requérant doit transmettre au directeur le formulaire de versement de la subvention prévu à cette fin, lequel doit être produit au plus tard dans les trois mois suivant la fin des travaux. À défaut par le requérant de produire dans le délai le formulaire et les pièces devant l’accompagner, la subvention est annulée et le requérant doit, lorsque applicable, rembourser toute somme versée en subvention.
Le requérant doit produire, avec sa demande de versement, une facture détaillée identifiant l’entrepreneur, chacun des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d’œuvre permettant au directeur d’établir le coût réel des travaux exécutés et, sans limiter la généralité de ce qui précède, les pièces produites doivent indiquer la nature des travaux exécutés, des matériaux acquis, de la main-d’œuvre fournie, des taxes payées et tout autre renseignement qui est jugé nécessaire par le directeur pour établir les coûts réels des travaux admissibles encourus. Un document produit doit être dûment daté et identifié.
11.En cas de défaut de compléter les travaux dans le délai prescrit par le deuxième alinéa de l’article 7, la réserve de subvention est annulée et les fonds réservés sont rendus disponibles pour d’autres projets.
12.Le requérant bénéficiant d'une réserve de subvention doit installer la signalisation préparée à cette fin par la ville dans une fenêtre située au rez-de-chaussée de la façade principale du bâtiment où les travaux sont réalisés et ce, jusqu’au versement de la subvention accordée.
13.Lorsqu’un immeuble change de propriétaire avant que la subvention prévue à ce règlement n'ait été versée, la ville effectue le versement au nouveau propriétaire s'il se qualifie eu égard aux exigences de ce règlement.
14.Le comité exécutif est autorisé à édicter des ordonnances ayant pour objet de modifier la procédure administrative prévue à ce chapitre.
CHAPITRE IV
PROGRAMME D’AIDE À LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX SITUÉS SUR LES TERRITOIRES DES ANCIENNES VILLES DE QUÉBEC ET DE SILLERY
15.Le programme édicté à ce chapitre vise à encourager la conservation et la mise en valeur de l’architecture ancienne des bâtiments et des murs d’enceinte situés sur les territoires identifiés à l’article 16.
16.Le présent chapitre s’applique sur le territoire de l’arrondissement historique de l’ancienne Ville de Québec, illustré à l’annexe I, et sur celui de l’ancienne Ville de Sillery, illustré à l’annexe II, telles qu’elles existaient le 31 décembre 2001.
17.Sous réserve de l’article 18, les bâtiments et les murs d’enceinte construits avant 1963 et situés dans un arrondissement historique prévu à l’article 16 sont admissibles au versement d’une subvention en vertu du présent chapitre.
18.Les bâtiments et murs d’enceinte suivants ne sont pas admissibles à une subvention accordée en vertu du présent chapitre :
un bâtiment ou un mur d’enceinte qui est la propriété en tout ou en partie :
a)de la ville ou de ses mandataires ou agents;
b)des gouvernements provincial et fédéral ou de leurs mandataires ou agents;
c)de toute corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d'une source gouvernementale;
un bâtiment classé admissible à un programme d'aide à la restauration du patrimoine religieux du gouvernement du Québec ou inclus dans une entente de restauration entre le diocèse de Québec et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
un bâtiment ou un mur d'enceinte faisant l'objet d'une réserve de subvention ou ayant fait l'objet d'une subvention dans le cadre de la « Politique d'aide aux interventions immobilières prioritaires pour la mise en valeur des biens culturels » adoptée par la résolution CM-93-2467 du conseil municipal de l’ancienne Ville de Québec.
19.Les travaux effectués sur un bâtiment ou un mur d’enceinte faisant l’objet d’une subvention ou ayant fait l’objet d’une subvention dans le cadre du Règlement établissant un programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiel, règlement 4171, et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec ou du Règlement établissant le programme d’aide à la restauration des bâtiments traditionnels du Vieux-Québec, règlement 3256, et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec, ne sont pas admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre.
20.Le présent chapitre s'applique aux travaux de restauration qui sont exécutés conformément au Guide pour la conservation et la mise en valeur de l'architecture du Vieux-Québec, ISBN 2-920860-95-X, sur un bâtiment ou un mur d'enceinte admissible en vertu du présent chapitre et qui concernent une des composantes suivantes :
toiture :
a)en ardoise, en bardeau traditionnel ou en bois;
b)en tôle non émaillée à assemblage de type traditionnel à la canadienne, à baguette ou à joint debouts;
corniche;
gouttière et descente en métal non émaillé;
solinage non émaillé;
fenêtre :
a)en bois ou en métal;
b)à battants;
c)à guillotines;
vitraux;
porte à l’exclusion de celle faite en :
a)aluminium;
b)vinyle;
c)chlorure de polyvinyle;
d)métal anodisé;
revêtement extérieur :
a)en bois traditionnel;
b)en crépis à joints en retrait ou en ruban;
c)en tôle traditionnelle, non émaillée à assemblage traditionnel;
mur d’enceinte en maçonnerie seulement incluant les chapeaux en tôle non émaillée;
10°façade commerciale :
a)travaux exécutés au rez-de-chaussée;
b)auvents escamotables;
c)enseignes;
d)rideaux métalliques;
e)grilles de fer ornemental;
f)pellicules de plastique appliquées sur la partie vitrée d'une devanture d'un local commercial;
g)verres résistants aux chocs.
21.Sont admissibles au présent chapitre le moindre des coûts suivants :
les coûts réels des travaux exécutés;
les coûts tels qu'établis à l'aide de la liste de prix jointe à l’annexe III de ce règlement, incluant les honoraires professionnels inhérents aux travaux exécutés, le coût du permis de construction, les frais de tarification acquittés et les taxes applicables.
Pour être admissibles, ces coûts doivent être supérieurs à 2 000 $ et inférieurs à 100 000 $, à l'exception des travaux exécutés sur un bâtiment en vertu du paragraphe 10° de l’article 20. Dans ce cas, les coûts peuvent être inférieurs à 2 000 $.
Le requérant doit produire toutes les pièces justificatives requises pour établir les coûts admissibles.
22.Une subvention égale à 40 % des coûts admissibles est versée à un propriétaire qui effectue des travaux visés par le présent chapitre, à l’exception des travaux relatifs aux fenêtres à guillotine pour lesquels la subvention versée est égale à 50 % des coûts admissibles.
23.Le montant de la subvention qui peut être versée à l'intérieur d'une même année pour la réalisation de travaux visés par le présent chapitre sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments contigus ou un mur d'enceinte et qui appartiennent à un même propriétaire, ne peut excéder 25 000 $.
24.Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur détenant une licence émise par la Régie du bâtiment du Québec conformément à la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-1.1) et aux règlements pertinents.
25.Une subvention versée dans le cadre du présent chapitre s'additionne aux subventions versées dans le cadre du programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels édicté par le Règlement établissant un programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels, règlement 4171, et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec.
Le total de ces subventions ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention versée par la ville dans le cadre du présent chapitre et du Règlement établissant un programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels, règlement 4171, et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec combinés à un montant supérieur à 150 000 $.
26.La subvention versée en vertu du présent chapitre s'additionne aux subventions versées pour le bâtiment ou mur d'enceinte visé en vertu d'autres programmes de subventions municipaux. Dans ce cas, et malgré le deuxième alinéa de l’article 25, le montant versé par la ville ne doit en aucun cas avoir pour effet de porter le total des montants de subventions ainsi versées à plus de 50 % des coûts admissibles. Dans ce cas, la subvention versée par la ville est réduite du montant excédant 50 %.
27.Lorsque le bâtiment ou le mur d'enceinte fait l'objet de subventions provenant d'autres sources que municipales, la subvention versée en vertu du présent chapitre ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour ce projet à plus de 100 % des coûts admissibles. Dans ce cas, la subvention versée par la ville est réduite du montant excédant 100 %.
28.Les fonds requis pour le versement d’une subvention accordée en application du présent chapitre sont pris à même le Règlement sur la réalisation de l’entente avec la ministre de la Culture et des Communications sur le développement culturel pour les années 2002 et 2003 et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 64, ou à un autre règlement ou poste budgétaire prévu à cette fin, et selon les montants attribués à chacun des territoires identifiés à l’article 16 du présent règlement.
29.Le présent chapitre cesse, à l’égard de l’arrondissement historique concerné, d’avoir effet lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 28 pour le versement d’une subvention pour des travaux effectués sur le territoire de cet arrondissement historique sont épuisés.
CHAPITRE V
PROGRAMME D’AIDE À LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE BEAUPORT
30.Le programme édicté à ce chapitre vise à soutenir financièrement dans leurs travaux de restauration les propriétaires de bâtiments visés par l’article 31.
Il vise aussi à favoriser des interventions de qualité qui soient à la mesure de l’intérêt et du caractère de tels biens.
31.Le présent chapitre s’applique à un bâtiment protégé en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4) énuméré à l’annexe IV et à un bâtiment visés par les articles 42 et 43 de ce règlement.
32.Les bâtiments suivants ne sont pas admissibles à une subvention accordée en vertu du présent chapitre :
un bâtiment ou un mur d’enceinte qui est la propriété en tout ou en partie :
a)de la ville ou de ses mandataires ou agents;
b)des gouvernements provincial et fédéral ou de leurs mandataires ou agents;
c)de toute corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d'une source gouvernementale;
un bâtiment classé admissible à un programme d'aide à la restauration du patrimoine religieux du gouvernement du Québec ou inclus dans une entente de restauration entre le diocèse de Québec et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
33.Le présent chapitre s’applique aux travaux de recherche et de restauration essentiels au maintien du bâtiment admissible ainsi qu’à la conservation et à la mise en valeur des éléments de son enveloppe extérieure dans la mesure où ces travaux sont effectués dans le respect du caractère original ou évolutif du bien. Il s’agit de :
travaux reliés directement à la consolidation de la structure et incluant :
a)les fondations;
b)les cheminées, les âtres et les foyers;
c)la charpente de toitures et les lucarnes;
d)les murs porteurs et de refend;
e)les structures porteuses des planchers;
travaux divers reliés directement à la réfection ou à l’entretien des revêtements extérieurs et incluant :
a)la réparation, le remplacement ou le rétablissement d’un enduit ou d’un matériau conforme au maintien du caractère traditionnel du bâtiment notamment pour ses fondations, ses murs ou son toit;
b)le ravalement des façades et le rejointoiement des ouvrages de maçonnerie, notamment de vestiges archéologiques;
c)la peinture ou le chaulage de ces façades, ouvrages, enduits ou matériaux du revêtement;
travaux de menuiserie, de peinture, d’installation et de quincaillerie reliés directement à la restauration ou à l’entretien des ouvertures, des ajouts et des éléments d’ornementation, concernant notamment :
a)les portes et les contre-portes;
b)les fenêtres, les contre-fenêtres et moustiquaires;
c)les contrevents, les persiennes et les volets intérieurs;
d)les encadrements, les boiseries et les moulurations;
e)les galeries, les tambours et les appentis;
f)les larmiers, les corniches, les frises et les enseignes intégrées à la façade;
travaux visant la suppression d’un élément ajouté nuisible à la mise en valeur du bâtiment admissible;
travaux extérieurs spécialisés dont l’intégration au bâtiment admissible ne peut se faire d’une façon normale et régulière, notamment l’installation d’une entrée électrique souterraine;
travaux de curetage devant permettre la vérification de la structure, ou d’un élément dissimulé plus ancien, quant à sa nature exacte ou à son état de conservation. Ces travaux concernent notamment une ouverture, un ornement ou un revêtement extérieur;
travaux de remplacement ou de création et de réalisation d’une nouvelle enseigne.
34.Dans le cas d’un bâtiment identifié comme monument classé dans la colonne « Statut juridique » de l’annexe IV, en plus des travaux énumérés à l’article 33, les travaux visant la conservation et la mise en valeur de certains éléments intérieurs, à la condition que de tels éléments soient directement reliés à l’intérêt historique architectural ou artistique du bien et que le caractère original ou évolutif en soit respecté, peuvent aussi faire l’objet d’une subvention. Il s’agit de :
travaux reliés à la restauration ou l’entretien des éléments intérieurs, tels que :
a)la maçonnerie des ouvrages autres que structuraux notamment un four à pain ou un puits intérieur;
b)un plafond, un plancher, un escalier, des boiseries, une porte, un encadrement, une mouluration ou un ameublement intégré comprenant notamment une armoire, une encoignure ou un vaisselier, un lambris ou tout autre élément intérieur de revêtement ou d’ornementation, incluant la peinture ou le papier peint d’origine;
travaux visant la reconstitution d’un élément partiellement disparu ou irrécupérable mais qui est considéré comme indispensable à la connaissance du bâtiment, notamment le rétablissement d’une porte manquante, d’un lambris, d’un plancher, d’un escalier ou de tout autre élément important. Ces reconstitutions doivent s’appuyer sur une documentation historique rigoureuse qui doit être soumise au directeur;
travaux de curetage ou de sondage archéologique devant permettre une meilleure connaissance de l’immeuble;
travaux visant la suppression de tout élément ajouté nuisible à la mise en valeur du bâtiment admissible;
travaux intérieurs spécialisés dont l’intégration au bâtiment admissible ne peut se faire d’une façon normale et régulière. Ces travaux concernent notamment certaines installations électriques, de plomberie, de ventilation ou de chauffage;
l’acquisition et de l’installation d’un système de détection et d’extinction d’incendie.
35.Sont exclus de l’application du présent chapitre, les travaux :
qui ne contribuent pas à maintenir ou à rétablir le caractère patrimonial d’un bien;
de nature essentiellement fonctionnelle et qui n’ont aucun rapport avec la conservation et la mise en valeur du bien. Ces travaux concernent notamment l’ajout d’une annexe, d’une lucarne, d’une porte ou d’une fenêtre;
qui visent à remplacer des éléments originaux par d’autres éléments sans tenir compte des procédés de construction traditionnels. Ces travaux concernent notamment l’installation d’un plancher de béton ou l’installation de fenêtres de conception moderne;
qui visent à restaurer ou à conserver des éléments nuisibles à la mise en valeur du bien. Ces travaux concernent notamment le surhaussement du bâtiment ou des améliorations à une annexe mal intégrée;
qui portent sur les installations mécaniques ou électriques et qui n’exigent pas de mesures particulières d’intégration. Ces travaux concernent notamment la rénovation des installations de plomberie, de chauffage ou d’éclairage;
dont les coûts sont remboursés par des assurances;
qui ne sont pas conformes au permis délivré par la ville et à l’autorisation délivrée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec;
débutés avant la confirmation de la réserve de la subvention.
36.Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur détenant une licence émise par le Régie du bâtiment du Québec conformément à la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B‑1.1) et aux règlements pertinents.
37.Sont admissibles au présent chapitre les coûts réels des travaux. Sont inclus dans ces coûts :
l’achat des matériaux et la main-d’œuvre;
la partie des honoraires professionnels directement reliée aux travaux admissibles effectués.
Le requérant doit produire toutes les pièces justificatives requises pour établir les coûts admissibles.
38.La subvention est établie à 15 % du coût des travaux admissibles lorsqu’il s’agit de :
travaux de peinture ou de chaulage reliés directement à l’entretien notamment de fenêtres, de murs, de galeries, de toitures ou de corniches;
travaux de curetage devant permettre la vérification de la structure ou d’un élément dissimulé plus ancien;
travaux visant la suppression d’un élément ajouté nuisible à la mise en valeur de du bâtiment admissible, notamment la démolition d’une annexe, d’une marquise, d’une enseigne ou d’un surhaussement mal intégré;
travaux d’excavation et de remblayage reliés directement à la restauration ou à l’entretien d’un mur de fondations ou à la pose d’un drain autour des fondations.
39.La subvention est établie à 20 % du coût des travaux admissibles lorsqu’il s’agit de :
travaux reliés directement à la consolidation de la structure;
travaux effectués sur un bâtiment identifié comme bâtiment secondaire d’intérêt patrimonial dans la colonne « Type de bâtiment » de l’annexe IV.
40.La subvention est établie à 30 % du coût des travaux admissibles lorsqu’il s’agit de :
travaux de réparation, de remplacement ou de rétablissement de tout enduit ou matériaux jugés conformes au maintien du caractère traditionnel du bâtiment;
travaux extérieurs spécialisés dont l’intégration au bâtiment admissible ne peut se faire d’une façon normale et régulière, notamment l’installation d’une entrée électrique souterraine;
travaux divers liés directement à la réfection ou à l’entretien des revêtements extérieurs.
La subvention maximale qui peut être versée annuellement en application du présent article est fixée à :
10 000 $ pour les travaux effectués sur les toitures;
8 000 $ pour les travaux effectués sur les murs;
2 500 $ pour les travaux effectués sur une galerie.
41.La subvention est établie à 40 % du coût des travaux admissibles lorsqu’il s’agit de :
travaux de menuiserie, d’installation ou de quincaillerie, reliés directement à la restauration, au remplacement ou à l’entretien des ouvertures, des ajouts et des éléments d’ornementation. La subvention maximale qui peut être versée pour ces travaux est fixée annuellement à 60 000 $;
travaux portant sur un ensemble de bâtiments de grande importance sur le plan de leur architecture et de leur situation lorsque ces travaux sont susceptibles d’avoir un impact important sur l’environnement physique immédiat. La subvention maximale qui peut être versée pour ces travaux est fixée à 25 000 $ par bâtiment.
42.La subvention est établie à 50 % du coût des travaux admissibles lorsqu’il s’agit de :
travaux qui visent le remplacement ou la réalisation d’une nouvelle enseigne qui annonce un commerce installé dans un bâtiment protégé en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4) ou dans un bâtiment moderne situé sur le territoire de l’arrondissement historique de l’ancienne Ville de Beauport, illustré à l’annexe V. La subvention maximale qui peut être versée par enseigne est fixée à 2 500 $;
travaux de restauration de plus de 10 000 $ effectués sur un bâtiment protégé en vertu de la Loi sur les biens culturels représentant un intérêt particulier et énuméré à l’annexe VI. La subvention maximale qui peut être versée pour ces travaux est fixée à 25 000 $ par bâtiment.
43.La subvention est établie à 60 % du coût des travaux admissibles lorsqu’il s’agit de :
travaux de restauration extérieure sur un bâtiment en mauvais état énuméré à l’annexe VII d’une valeur de plus de 20 000 $;
travaux de restauration extérieure sur un bâtiment secondaire énuméré à l’annexe VIII lorsque ces travaux visent la réhabilitation du bâtiment pour une fonction reliée aux arts et à la culture.
44.La subvention versée en vertu du présent chapitre s'additionne aux subventions versées pour le bâtiment visé en vertu d'autres programmes de subventions municipaux. Le montant versé par la ville ne doit pas avoir pour effet de porter le total des montants de subventions ainsi versées à plus de 60 % des coûts admissibles. Dans ce cas la subvention versée par la ville est réduite du montant excédant 60 %.
45.Lorsque le bâtiment fait l'objet de subventions provenant d'autres sources que municipales, la subvention versée en vertu du présent chapitre ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour ce projet à plus de 100 % des coûts admissibles. Dans ce cas la subvention versée par la ville est réduite du montant excédant 100 %.
46.Les fonds requis pour le versement d’une subvention accordée en application du présent chapitre sont pris à même un règlement ou poste budgétaire prévu à cette fin.
47.Le présent chapitre cesse d’avoir effet lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 46 sont épuisés.
CHAPITRE VI
PROGRAMME D’AIDE À LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE CHARLESBOURG
48.Le programme édicté à ce chapitre vise à soutenir financièrement dans leurs travaux de restauration et d’intégration architecturale les propriétaires des bâtiments patrimoniaux visés par l’article 49.
49.Le présent chapitre s’applique à tous les bâtiments protégés en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4) énumérés en annexe IX.
50.Le présent chapitre s’applique aux travaux de restauration exécutés sur un bâtiment admissible en vertu du présent chapitre. Il s’agit de :
travaux reliés directement à la réfection du revêtement extérieur, des toitures et des murs à l’exclusion des travaux d’entretien courant telle que l’application d’enduits et de peintures. Ces travaux concernent :
a)la pose d’un déclin de bois, de planches verticales ou de bardeaux de cèdre sur les murs extérieurs;
b)la pose d’un crépi sur les ouvrages de maçonnerie notamment les murs, les cheminées et les fondations;
c)la pose d’élément de maçonnerie;
d)la pose d’un revêtement traditionnel en bardeaux de cèdre, en tôle à baguettes ou à la canadienne sur les toitures;
travaux de menuiserie reliés directement à la restauration des ouvertures, des ajouts et des éléments d’ornementation, notamment :
a)les portes et les contre-portes;
b)les fenêtres et les contre-fenêtres;
c)les encadrements, les boiseries et les moulurations;
d)les volets extérieurs, les contrevents et les persiennes;
e)les galeries, les tambours et les annexes;
f)les corniches, les frises et les larmiers;
travaux de ravalement de façades et de toitures métalliques traditionnelles, notamment :
a)le nettoyage ou la remise en état d’une surface par une technique appropriée de lavage ou de brossage;
b)la réfection des joints de maçonnerie;
c)la réfection des enduits et de la peinture;
d)la peinture de toitures métalliques;
travaux de démolition des éléments ajoutés qui nuisent à la mise en valeur de ce bâtiment, de même que les travaux de curetage effectués en vue d’une meilleure connaissance de ce bâtiment et en relation avec la structure et l’aspect visuel extérieur, notamment :
a)la démolition d’une annexe mal intégrée;
b)l’enlèvement d’un revêtement dans le but d’apprécier l’état structural;
travaux de restauration impliquant une hausse des coûts causée par des difficultés particulières inhérentes à la protection des caractéristiques architecturales de ce bâtiment, notamment :
a)l’installation d’une entrée électrique souterraine;
b)l’intégration de l’installation électrique, de la plomberie, de la ventilation;
travaux de sauvetage visant à éviter la perte irréversible de ce bâtiment.
travaux d’aménagement visant la mise en valeur du cadastre original du Trait-Carré, notamment :
a)l’érection d’une clôture ou d’un muret en pierre naturelle, en maçonnerie, en fer ornemental ou en perche de bois le long des limites de propriété;
b)la plantation d’un alignement d’arbustes ou d’arbres le long des limites de propriété;
c)l’enlèvement ou la démolition d’un élément construit tel qu’une serre, une grange, un garage ou tout autre bâtiment complémentaire n’ayant aucune valeur patrimoniale ou historique, à la condition que cette démolition ou enlèvement permette d’assurer une meilleure visibilité du cadastre original du Trait-Carré;
d)l’enlèvement d’un arbre ou d’un arbuste dont la localisation affecte la mise en valeur du cadastre original du Trait-Carré;
travaux d’aménagement assurant la mise en valeur des différentes caractéristiques du Trait-Carré et qui concernent :
a)l’enlèvement des éléments de séparation des propriétés non souhaitables tel que les clôtures en mailles de chaîne, les clôtures de type « Frost » et leur remplacement par une clôture harmonisée aux caractéristiques du secteur;
b)le remplacement des matériaux de terrassement dérogatoires, notamment les blocs de talus préfabriqués non intégrés au caractère patrimonial et les pièces de bois pour la construction de murs ou de murets par des matériaux conformes et ce, en façade du bâtiment ou visible de la rue;
c)l’aménagement paysager des aires de stationnement existantes, notamment un terre-plein, une banquette, une plate-bande, un alignement d’arbres et d’arbustes à l’exclusion toutefois du pavage en asphalte. La réfection de l’asphalte est cependant admissible dans le cas des stationnements commerciaux et institutionnels situés dans un rayon de trois mètres de large autour d’un projet d’aménagement paysager réalisé dans le cadre du présent chapitre.
d)l’aménagement de zones tampons atténuant les nuisances visuelles et les usages contraignants;
e)l’aménagement des cours avant permettant l’harmonisation et l’intégration ainsi que la mise en valeur des caractéristiques du Trait-Carré;
travaux de conception, de fabrication et d’installation d’enseignes traditionnelles, y compris l’éclairage, notamment :
a)les enseignes en bois sculpté;
b)les enseignes en fer forgé;
Pour être admissible au présent chapitre, la conception de l’enseigne doit être faite par un spécialiste en la matière. La demande de subvention doit être accompagnée de documents visuels permettant la bonne appréciation de l’enseigne, notamment le devis décrivant les matériaux, les couleurs, les méthodes de construction et de l’installation. La potence et les dispositifs d’éclairage doivent faire partie de la conception générale de l’enseigne.
51.Les travaux visant à remettre en état une partie d’une propriété ayant fait l’objet d’un remboursement par une compagnie d’assurance ou autre pour des dommages à la suite d’un sinistre, notamment un feu, un accident ou du vandalisme ne sont pas admissibles au présent chapitre.
52.Sont admissibles au présent chapitre les coûts réels des travaux. Sont inclus dans ces coûts :
l’achat des matériaux et la main-d’œuvre;
la partie des honoraires professionnels directement reliée aux travaux admissibles à effectuer.
Le requérant doit produire toutes les pièces justificatives requises pour établir les coûts admissibles.
53.Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur détenant une licence émise par la Régie du bâtiment du Québec conformément à la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-1.1) et aux règlements pertinents.
54.Pour les bâtiments à usage résidentiel ou commercial, la ville verse 40 % du coût des travaux décrits au paragraphe 1° à 5° de l’article 50.
Pour que la subvention municipale soit versée, le coût minimal des travaux doit être de 1 000 $. Le montant de la subvention municipale ne peut toutefois pas excéder 15 000 $ par bâtiment.
Pour les bâtiments admissibles à usage institutionnel, la ville verse 10 % du coût des travaux décrits au paragraphe 1° à 5° de l’article 50. Le coût minimal des travaux doit être de 10 000 $. Le montant de la subvention ne peut toutefois pas excéder 15 000 $ par bâtiment.
55.La ville verse une subvention de 30 % du coût des travaux décrits aux paragraphes 6° à 8° de l’article 50. Dans le cas de travaux de plantation d’arbres ou de haies le long des lignes originales de lot la ville verse une subvention de 50 % des coûts des travaux.
Le coût minimum des travaux doit être de 1 000 $. Le montant total de la subvention ne peut toutefois pas excéder 5 000 $.
56.La ville verse une subvention de 40 % du coût des travaux décrits au paragraphe 9° de l’article 50.
Le coût minimum des travaux doit être de 1 000 $. Le montant total de la subvention ne peut toutefois pas excéder 2 000 $.
57.Les fonds requis pour le versement d’une subvention accordée en application du présent chapitre sont pris à même le Règlement sur la réalisation de l’entente avec la ministre de la Culture et des Communications sur le développement culturel pour les années 2002 et 2003 et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 64, ou à un autre règlement ou poste budgétaire prévu à cette fin.
58.Le présent chapitre cesse d’avoir effet lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 57 sont épuisés.
CHAPITRE VII
DISPOSITION FINALE
59.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Annexe I
(article 16)
TERRITOIRE de L’arrondissement HISTORIQUE de l’ancienne ville de québec
Annexe II
(article 16)
TERRITOIRE de L’arrondissement HISTORIQUE de l’aNCIENNE ville de sillery
Annexe III
(article 21)
liste de prix
Annexe IV
(articles 31, 34, 39)
BATÎMENTS PROTÉGÉS en vertu de la Loi sur les biens culturels ET SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE l’ANCIENNE VILLE DE BEAUPORT
Annexe V
(article 42)
TERRITOIRE de L’arrondissement HISTORIQUE de l’ANCIENNE ville de beauport
ANNEXE VI
(article 42)
Liste des bâtiments protégés en vertu de la Loi sur les biens culturels et qui présentent un intérêt particulier
Annexe VII
(article 43)
Liste des bâtiments protégés en vertu de la Loi sur les biens culturels et qui sont en mauvais état
Annexe VIII
(article 43)
Liste des bâtiments secondaires admissibles en vue d’une réhabilitation pour une fonction reliée aux arts et à la culture
ANNEXE IX
(article 49)
LISTE DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE CHARLESBOURG
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement ayant pour but d’établir des programmes d’aide à la restauration des bâtiments patrimoniaux, applicables à l’égard de bâtiments identifiés ou de parties de territoires des anciennes Villes de Québec, de Sillery, de Beauport et de Charlesbourg.
Chaque programme de ce règlement établit le ou les territoires d’application, les bâtiments admissibles, le montant de la subvention et la nature des travaux admissibles. Les normes édictées reprennent, pour la très grande majorité, celles adoptées par les anciennes Villes de Québec, de Beauport et de Charlesbourg.
Finalement, ce règlement prévoit une seule procédure administrative, quel que soit le programme applicable, qui détermine les modalités de la demande et du versement de la subvention.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.